La chambre peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous-main
de justice.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son
bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir
en cassation ou, s’il est prouvé que l’affaire est définitivement jugée.
Article 315-23 :
Lorsque l’arrêt de la chambre criminelle est devenu définitif, la chambre de
l’instruction est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des
objets placés sous-main de justice.
Article 315-24 :
L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
Article 315-25 :
La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des
dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, ellemême, mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même dans ce cas, elle
peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou
d’une partie de ces dépens, par décision motivée de la chambre.
Section 4 : Des arrêts et du procès-verbal
Article 315-26 :
Les minutes des arrêts rendus par la chambre criminelle sont signées par le
président et le greffier.
Article 315-27 :
Tous les arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Article 315-28 :
Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités
prescrites, un procès-verbal.
Le procès-verbal est signé dans le délai de sept jours au plus tard du prononcé
de l’arrêt par le président et le greffier.
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