Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 241-9 :
Sont agents de police judiciaire, à l'exception de ceux qui exercent des
fonctions de direction ou de contrôle, les sous-officiers subalternes de police
qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, les sous-officiers de
gendarmerie qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, et tout
fonctionnaire ou agent ayant cette qualité en vertu d’une loi spéciale.
Article 241-10 :
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
1.
de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire ;
2.
de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits
dont ils ont connaissance ;
3.
de constater, en se conformant aux instructions de leurs chefs, les
infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue
de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans
les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont
propres.
Toutefois, les sous-officiers de gendarmerie et les sous-officiers subalternes
de police visés à l'article 241-9 ci-desssus sont habilités à dresser procèsverbal des infractions qu'ils constatent et à recevoir les déclarations qui leur
sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices,
preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils
n'ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
CHAPITRE 2 : DU MINISTERE PUBLIC
Section 1 : Des dispositions générales
Article 242-1 :
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
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