Article 314-31 : Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats. Article 314-32 : Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le président n’en ordonne autrement. Article 314-33 : Ne peuvent être reçues sous serment les dépositions : 1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ; 2. du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3. des frères et sœurs ; 4. des alliés au même degré ; 5. du mari, de la femme ou du concubin ; cette prohibition subsiste même après le divorce ou la séparation ; 6. de la partie civile ; 7. des enfants de moins de seize ans. Article 314-34 : L’audition sous serment des personnes désignées à l’article 314-33 ci-dessus n’entraîne pas la nullité lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. 114

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