réquisitions du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à une
audience ultérieure.
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter
serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public,
être condamné aux peines prévues à l’article 261-39 de la présente loi.
La voie de l’opposition est ouverte au témoin condamné qui n’a pas comparu.
L’opposition s’exerce dans les quinze jours de la signification de l’arrêt faite à
sa personne ou dans le mois de la signification faite à son domicile.
La chambre statue sur cette opposition soit pendant l’audience en cours, soit
au cours d’une audience ultérieure.
Article 314-25 :
Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de la décision
de mise en accusation. Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et
intelligible voix.
Lorsque la chambre criminelle statue en appel, le président donne en outre
connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa
motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Article 314-26 :
Après l’avoir informé de son droit au cours des débats de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le
président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.
Il est interdit aux membres de la chambre criminelle de manifester leur
opinion sur la culpabilité.
Article 314-27 :
Les témoins appelés par les parties sont entendus dans le débat, même s’ils
n’ont pas déposé à l’instruction ou s’ils n’ont pas été convoqués, à condition
que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article
313-10 de la présente loi.
Leur audition peut être réalisée par voie de visio-conférence.
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