Les diligences en vue de la comparution des témoins autres que ceux cités par
le ministère public sont à la charge des parties.
Article 313-10 :
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été
chargés au cours de l’information sont notifiés dans les mêmes conditions.
L’acte de notification mentionne les noms, prénoms, professions et domicile
de ces témoins ou experts.
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 313-11 :
Si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux sont
révélés depuis sa clôture, le président de la chambre criminelle peut, sur
réquisitions du ministère public, ordonner tous actes d’information qu’il
estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses conseillers ou un juge
d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions relatives
aux actes du juge d’instruction sont observées.
Article 313-12 :
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du
supplément d’information sont déposés au parquet général et joints au
dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les
soins du parquet.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la
procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
Article 313-13 :
Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs décisions de mise en accusation
ont été rendues contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit
sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
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