L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la
qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il
précise l'identité.
Article 262-21 :
Les arrêts de la chambre de l’instruction sont signés par le président et le
greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des
mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il
y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre de l’instruction réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas
l'action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les
dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou
d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 262-22 :
Hors le cas prévu à l’article 262-3 de la présente loi, les arrêts sont, dans les
sept jours, par tout moyen laissant trace écrite, portés à la connaissance des
avocats du mis en examen et de la partie civile.
Dans le même délai, et par tout moyen laissant trace écrite ou en la forme
administrative, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des mis en
examen, et les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou du tribunal
de police sont portés à la connaissance des mis en examen et des parties
civiles.
Les arrêts contre lesquels les mis en examen ou les parties civiles peuvent
former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur
général, dans les trois jours.
Article 262-23 :
Les dispositions des articles 261-118, 261-121 alinéas 1 et 3 et 261-122 de la
présente loi relative aux nullités de l'information sont applicables au présent
chapitre.
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