d) des dommages intérêts.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des
deux parties du cautionnement.
Article 261-92 :
Dans le cas où la liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce
cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou
titres émis ou tout autre moyen de paiement légalement reconnu ou garantis
par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier en chef, chef de greffe du
tribunal ou de la Cour.
Sur le vu du récépissé, le ministère public ou le juge d’instruction fait exécuter
sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Article 261-93 :
La première partie du cautionnement est restituée si le mis en examen s'est
présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat, du moment que le mis en examen, sans motif légitime
d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du
jugement.
Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement
en cas de relaxe ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette
partie du cautionnement.
Article 261-94 :
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu,
d'acquittement ou de relaxe.
En cas de condamnation, la caution est affectée conformément aux
dispositions de l'article 261-91 2 ci-dessus. Le reliquat est restitué.
Article 261-95 :
Le chef de greffe de la juridiction qui a statué, sur autorisation du juge
d’instruction ou du ministère public, répartit entre le condamné, la partie
civile et le Trésor public les sommes qui reviennent à chacun.
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