Il rend une ordonnance motivée par référence aux éléments concrets du dossier. L’ordonnance mentionne l’exécution de ces formalités. Article 261-80 : En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à un an d'emprisonnement, le mis en examen ne peut être détenu plus de trois mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire au-delà de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée par référence aux éléments concrets du dossier, rendue sur les réquisitions motivées du procureur du Faso. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de six mois. Article 261-81 : En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. Si le maintien en détention apparaît nécessaire au-delà de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée par référence aux éléments concrets du dossier, rendue sur les réquisitions motivées du procureur du Faso. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus d’un an. Article 261-82 : La détention provisoire, ordonnée dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 261-80 et à l’article 261-81 ci-dessus, ne peut excéder un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle. Toutefois, le juge d’instruction peut ordonner une prolongation supplémentaire de la détention provisoire de six mois en matière correctionnelle et d’un an en matière criminelle pour les infractions suivantes : 1. traite des personnes et pratiques assimilées ; 2. grand banditisme ; 64

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