jusqu'à celui de la condamnation définitive du coupable de faux ou usage de faux. L’action publique peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose ainsi expressément. Il en est de même, en cas de retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Article 220-2 : En matière de crime et sauf dispositions particulières, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui n'étaient pas visées par cet acte d'instruction ou de poursuite. Article 220-3 : En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues sauf dispositions particulières. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 220-2 ci-dessus. Article 220-4 : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d’une année révolue sauf dispositions particulières ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 220-2 ci-dessus. TITRE III : DE L’ACTION CIVILE Article 230-1 : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Pour les infractions visées au titre III du livre III du code pénal, l’action civile appartient également aux associations intervenant dans le domaine de la bonne gouvernance ou des droits humains. 5

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