Les mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Article 261-36 : Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme mis en examen. Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Article 261-37 : Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. Article 261-38 : Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé. Article 261-39 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur du Faso, l'y contraindre par la force publique, et le condamner à une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à six cent 49

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