Article 251-21 : Si la victime est confrontée avec une personne interpellée, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou à sa demande et à ses frais, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. Mention de l’information est portée au procès-verbal. A sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Article 251-22 : Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 251-9 et 251-10 de la présente loi, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en examen, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur du Faso sans pouvoir la garder à sa disposition plus de soixante-douze heures. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur du Faso, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement. Le délai prévu à l’alinéa 2 peut être prolongé d'un nouveau délai de quarantehuit heures sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d'instruction. La garde à vue doit s’opérer dans des conditions qui assurent le respect de la dignité de la personne. Article 251-23 : Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale 27

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