Toute décision rejetant une demande en récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA qui est recouvrée comme en matière de frais de justice criminelle. CHAPITRE 5 : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES PÔLES JUDICIAIRES SPÉCIALISÉS Section 1 : Des dispositions générales Article 515-1 : La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent chapitre : 1. les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par la loi ; 2. les infractions ci-après lorsqu’elles sont de très grande complexité au sens de la loi, notamment la loi n°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée et la loi n°006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme : 2.1. les infractions à la législation sur les stupéfiants, les produits psychotropes et précurseurs prévues par le code pénal ; 2.2. les infractions à la législation sur les armes, les munitions et matériels connexes prévues par le code pénal ; 2.3. les infractions à la traite des personnes et les pratiques assimilées y compris le trafic de migrants prévues par le code pénal ; 2.4. les infractions relatives à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants prévues par le code pénal ; 2.5. les infractions de trafic illicite d’objets prévues par la loi n°0242007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso et les infractions de trafic illicite d’espèces 206

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