Article 332-14 :
Lorsque l’intéressé est sans domicile ou résidence connus, la citation ou la
signification est adressée à un officier de police judiciaire requis par le
magistrat du ministère public aux fins de procéder à des recherches en vue de
découvrir l’adresse du destinataire, et, en cas de découverte, de le lui
remettre.
Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses
recherches et le transmet sans délai, en double exemplaires originaux au
ministère public.
Le magistrat du ministère public peut prescrire de nouvelles recherches s’il
estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
Article 332-15 :
En cas de recherches infructueuses, le procès-verbal dressé à cette occasion,
et auquel est annexée la pièce non remise à l’intéressé, est visé par le
magistrat du ministère public.
Cette formalité accomplie, la citation ou la signification est considérée comme
faite à parquet.
Une copie de la citation ou de la signification est en outre affichée à la porte de
la salle d’audience de la juridiction saisie.
Article 332-16 :
Les citations et significations délivrées dans les formes prévues par le présent
chapitre produisent les mêmes effets que celles faites par exploit d’huissier de
justice.
LIVRE IV : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE I : DU POURVOI EN CASSATION
Article 410-1 :
Le pourvoi en cassation est la voie de recours ouverte contre les arrêts, les
ordonnances et les jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle,
correctionnelle ou de police.
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