Article 331-13 : Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au parquet du tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. Article 331-14 : Dans tous les cas, l'huissier mentionne sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le magistrat du ministère public peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de l'exploit est adressé dans les vingt-quatre heures à la personne à la requête de qui il est délivré. En outre, si l'exploit est délivré à la requête du ministère public, une copie de l'exploit est jointe à l'original. Article 331-15 : Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci. A défaut le coût de l’acte est laissé à la charge de l’huissier. Article 331-16 : La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 331-4, 2° de la présente loi. Article 331-17 : Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations. 177

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