L’appel est suivi et jugé dans les mêmes formes qu’en matière correctionnelle. Article 323-17 : Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues à l’article 323-10 de la présente loi. Article 323-18 : Les dispositions des articles 323-11 alinéa 1 à 323-14 de la présente loi sont applicables à l’appel contre les jugements rendus par le tribunal de police. Lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de police, la Cour d’appel prononce la peine si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit et statue, s’il y a lieu, sur les dommages intérêts. Section 3 : De la composition de la chambre des appels correctionnels Article 323-19 : La chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats du siège de la Cour d’appel et de greffiers. Article 323-20 : Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général et/ou par un ou plusieurs de ses avocats généraux ou de ses substituts généraux. Les fonctions du greffe sont exercées par un ou plusieurs greffiers en chef ou greffiers de la Cour d’appel. Section 4 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels Article 323-21 : Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d’appel. Article 323-22 : Le prévenu est interrogé à l’audience par le président. 170

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