Le tribunal de police est constitué d’un juge du tribunal de grande instance,
d'un représentant du ministère public et d'un greffier.
Section 2 : De l’amende de composition pénale
Article 322-4 :
Avant toute citation devant le tribunal de police, et lorsque l’auteur de
l’infraction reconnaît les faits, le procureur du Faso saisi d'un procès-verbal
constatant une contravention peut faire informer le contrevenant de la faculté
qu'il a de verser, à titre d'amende de composition, une somme fixée par le
procureur du Faso qui ne peut excéder la moitié du maximum de l’amende
encourue.
Article 322-5 :
Si le contrevenant verse le montant de l'amende de composition dans les
conditions et délais prévus par le procureur du Faso, l'action publique est
éteinte.
Article 322-6 :
La décision déterminant le montant de l'amende de composition n'est
susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant.
Article 322-7 :
Dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée dans le délai
imparti, le procureur du Faso saisit le tribunal de police dans les conditions
prévues aux articles 322-11 à 322-13 de la présente loi.
Le tribunal de police procède et statue conformément aux dispositions des
articles 322-1 à 322-3 de la présente loi.
Article 322-8 :
Les dispositions des articles 322-4 à 322-6 ci-dessus ne sont pas applicables
dans les cas suivants :
1.
si la contravention constatée expose son auteur soit à la réparation de
dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui
s'attachent à la récidive ;
2.
si l'infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime.
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