Article 321-89 :
Si le prévenu bénéfice d'une excuse absolutoire, le tribunal correctionnel
prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile,
conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 321-85 ci-dessus.
Article 321-90 :
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de
nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public
à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public et les parties entendus, par décision spéciale et
motivée par référence aux éléments concrets du dossier, décerner, par la
même décision, mandat de dépôt contre le prévenu.
Au cas où la personne est détenue, le mandat de dépôt du procureur du Faso
continue de produire ses effets jusqu’à la saisine de la juridiction compétente.
Les mandats de dépôts visés aux deux alinéas précédents cessent de produire
effet sept jours ouvrables après la décision du tribunal correctionnel. Ce délai
est de quinze jours lorsque les faits relèvent de la compétence d’un pôle
judiciaire spécialisé.
Article 321-91 :
Si le tribunal correctionnel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune
infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas
imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Article 321-92 :
Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous, ou condamné soit à
l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende est, nonobstant appel, mis en
liberté immédiatement après le prononcé du jugement. Il en est de même du
prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement lorsque la durée de
la peine prononcée est couverte par celle de la détention provisoire.
Article 321-93 :
Dans le cas prévu par l'article 321-91 ci-dessus, lorsque la partie civile a
elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal correctionnel
statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée
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