Article 321-72 : La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public. Article 321-73 : Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président. Article 321-74 : Le greffier tient note du déroulement des débats sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Article 321-75 : Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires. Sur autorisation du président, le ministère public et les autres parties posent directement des questions au témoin. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation. Article 321-76 : Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. 146

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières