Article 318-3 : Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la chambre criminelle d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et la décision de la chambre criminelle d’appel sur la détention. Article 318-4 : Les arrêts d’acquittement prononcés par la chambre criminelle d’appel ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Article 318-5 : Après annulation de l’arrêt de la chambre criminelle d’appel, le procès est renvoyé devant la chambre criminelle d’appel d’une autre Cour d’appel ou devant la même juridiction autrement composée. TITRE II : DU JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE 1 : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel Paragraphe 1 : Dispositions générales Article 321-1 : Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont qualifiées délits les infractions punies d’une peine d'emprisonnement de trente jours au moins et n’excédant pas dix ans et/ou d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA. Il est également compétent en matière de grand banditisme et en matière de corruption et d’infractions assimilées à la corruption, quand bien même les peines encourues sont criminelles. Enfin, il est compétent en matière d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme quand bien même les peines encourues sont criminelles. 130

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières