Article 314-40 :
En tout état de cause, la chambre peut ordonner d’office ou à la requête du
ministère public, de l’accusé ou de la partie civile, le renvoi de l’affaire à une
audience ultérieure.
Article 314-41 :
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment
la langue officielle ou est sourd-muet ou s’il est nécessaire de traduire un
document versé aux débats, le président procède à la désignation d’un
interprète conformément à l’article 261-34 de la présente loi.
Le ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en
motivant leur récusation ; la chambre se prononce sur cette demande. Sa
décision n’est susceptible d’aucun recours.
Article 314-42 :
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est
entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L’avocat de l’accusé présente la défense. La réplique est permise à la partie
civile et au ministère public.
L’accusé a toujours la parole en dernier.
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Article 314-43 :
Le président déclare les débats clos. Il lui est interdit de résumer les moyens
de l’accusation et de la défense.
Article 314-44 :
Le président donne lecture des questions auxquelles la chambre aura à
répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées
dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l’accusé ou son
avocat y renonce.
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