Article 314-28 : Le ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou leur aurait été irrégulièrement notifié. La chambre statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Article 314-29 : Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans la décision de mise en accusation, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre. Avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent le serment suivant : « Je jure de parler sans haine, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Le président peut autoriser les témoins à s’aider de documents au cours de leur audition. Sous réserve des dispositions de l’article 314-4 de la présente loi, les témoins ne sont pas interrompus dans leurs dépositions. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Article 314-30 : Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les avocats de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles 314-6 et 314-8 de la présente loi. 113

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