Article 241-6 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 241-3 ci-dessus ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions mentionnées aux articles 252-1 à 252-4 de la présente loi. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 251-1 à 251-5 de la présente loi. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Article 241-7 : Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ils peuvent, sur commission rogatoire expresse ainsi qu'en cas de crime et délits flagrants, opérer sur tout le territoire du Faso. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur du Faso, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Article 241-8 : Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sur-le-champ et par tous moyens le procureur du Faso des crimes et délits flagrants dont ils ont connaissance. Ils informent le procureur du Faso des autres infractions dans les meilleurs délais. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. 11

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