Article 241-6 :
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 241-3
ci-dessus ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des
enquêtes préliminaires dans les conditions mentionnées aux articles 252-1 à
252-4 de la présente loi.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont
conférés par les articles 251-1 à 251-5 de la présente loi.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour
l'exécution de leur mission.
Article 241-7 :
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales
où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Ils peuvent, sur commission rogatoire expresse ainsi qu'en cas de crime et
délits flagrants, opérer sur tout le territoire du Faso.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge
d'instruction ou sur réquisitions du procureur du Faso, procéder à des
auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Article 241-8 :
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sur-le-champ et par
tous moyens le procureur du Faso des crimes et délits flagrants dont ils ont
connaissance. Ils informent le procureur du Faso des autres infractions dans
les meilleurs délais. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des
procès-verbaux qu'ils ont dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont
en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de
leur rédacteur.
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