Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes. Article 313-14 : Quand la décision de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l’une ou quelques-unes de ces infractions. Article 313-15 : Le président peut, sur réquisitions du ministère public, ordonner par décision spécialement motivée, le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas être en état d’être jugées. CHAPITRE 4 : DE L’OUVERTURE DES AUDIENCES ET DES DEBATS Article 314-1 : L’exception tirée d’une nullité autre que les nullités purgées par la décision de mise en accusation devenue définitive et entachant la procédure, qui précède l’ouverture de l’audience doit, à peine de forclusion, être soulevée avant tout débat au fond. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 314-13 ci-dessous. Section 1 : Des dispositions générales Article 314-2 : Les audiences de la chambre criminelle sont publiques. Néanmoins, le huis clos peut être ordonné par arrêt rendu en audience publique, soit d’office par la chambre, soit à la demande du ministère public, de l’accusé ou de la victime lorsque la publicité apparaît notamment dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Même lorsque le huis clos n’est pas ordonné, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. 105

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