avait prétendu qu'elle avait été dans un lodge avec un homme. Qu'elle avait expliqué
qu'elle avait été au marché Owino pour acheter des vêtements mais l'accusé ne l'a
jamais crue. La communication a été coupée avant que le témoin n‟aie pu la
conseiller sur ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, PW2 l‟a appelée pour dire que
la victime avait été abattue. Le Procureur Principal a cité l‟affaire Mureeba Janet & 2
Autres Contre Ouganda Appel en matière criminelle 13/2003 (SC) et l'Article 30 (a)
de la Loi sur la Preuve pour affirmer que ces menaces constituaient des
circonstances de l‟opération qui a entraîné sa mort.
(iii) Comportement de l'accusé par la suite.
L‟accusation soutient que l'accusé n'a pas appelé PW2 et PW3 pour les informer de
la tragédie et au lieu de cela, il a disparu après avoir jeté le corps sur la route et ne
l‟a jamais signalé à la police comme il l‟avait promis à PW7 et PW14.
L'accusé qui est un officier supérieur de police n‟aurait pas dû se cacher si la victime
s‟était tirée dessus. L'Accusation a pris la défense de l'accusé en défaut en affirmant
que le fait que l‟accusé veuille régler les hostilités qui allaient suivre la réaction des
proches du défunt demontrait qu'il fallait qu‟il ait agi avec une intention criminelle
pour anticiper de tels problèmes.
D'autre part, la défense a fait valoir que les preuves circonstancielles étaient faibles
et que les témoins à charge n‟étaient pas suffisamment crédibles pour prouver la
participation de l'accusé dans la mort de sa femme.
M. Ondimu, pour l'accusé, a soutenu qu'il n'y avait aucune querelle grave pouvant
justifier que l‟accusé tire des coups de feu sur la personne décédée. Il a fait
remarquer que les actions suivantes de l'accusé indiquent son innocence.
(i) La remise du pistolet à PW5, un agent de police.
(ii) Avoir amené la défunte à l'hôpital montre qu'il voulait sauver la vie plutôt que la
prendre.
(iii) Déposer le corps dans un endroit ouvert où ce dernier pouvait être ramassé
rapidement.
(iv) Continuer à communiquer avec la police à propos de l'incident.
(v) S‟être rendu à la police.
(vi) On a fait valoir au bénéfice de l'accusé que s‟il était coupable, il aurait agi
autrement.
En outre, la défense de l'accusé affirme que la défunte avait pris le pistolet et quand
l'accusé a exigé de le reprendre, elle a ouvert la porte et s‟est tiré dessus, ce qui
donne naissance à d'autres circonstances et par là affaiblit la preuve de l'Accusation.
Enfin, la défense a attaqué la crédibilité des témoins à charge et a soutenu qu'ils
doivent être traités avec prudence, car certains d'entre eux avaient fait deux
déclarations contradictoires et n‟étaient pas des témoins crédibles.
La loi sur la façon de traiter la preuve circonstancielle a été rappelée dans un certain
nombre de cas. Le critère à appliquer a été rappelé dans l‟affaire Simoni Musoke C.