police. Ma conclusion est que l„accumulation de tous ces éléments de preuves circonstancielles conduit à la conclusion nécessaire de culpabilité et est incapable d'expliquer une hypothèse raisonnable autre que la culpabilité. L'hypothèse de la défense qu'elle se soit tirée une balle n‟est pas raisonnable. En ce sens, j‟accepte l'argument de l'Accusation que la preuve présentée bien que circonstancielle, lorsqu'elle est soigneusement examinée a prouvé les éléments de l'infraction d'assassinat au-delà de tout doute raisonnable. Ayant constaté que l'accusé a tué l'accusé [sic], la cause du décès est donc prouvée être illégale. C‟était un homicide. Ayant admis que le comportement de l'accusé après l'acte de mort n‟était pas habituel, il est prouvé qu'il a agi avec préméditation. Il a tiré la balle à travers l'œil déchirant le cerveau, ce qui a causé la mort immédiate. L'accusé était sur les lieux et sa conduite ultérieure l‟a trahi. Il a agi avec une culpabilité écrasante et donc, sa participation est prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Comme cela a été conclu dans l‟affaire Masanja Omari Mulera Contre République (1979) TLR 14, la preuve circonstancielle peut être suffisante pour établir l'infraction d‟assassinat et ce n‟est pas déroger à la preuve que dire que c‟est circonstanciel. Pour des raisons contenues dans ce document, je déclare l'accusé, Aurien James Peter, coupable d'assassinat contrairement aux Articles 188 et 189 de la Loi sur le Code Pénal et je le condamne en conséquence. Signé Laurent Gidudu JUGE 29/11/2010 29/11/2010: Accusé dans le banc des accusés. Kajuga pour l'Etat Kunya H.} Musoke H.} pour la Défense Bijule - greffier COUR: Arrêt lu en audience publique. Signé par: Laurent Gidudu JUGE 29/11/2010

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