www.Droit-Afrique.com Art.A.131.1.- Dans la limite de 2352 heures par an, la durée hebdomadaire du travail dans les exploitations agricoles est fixée selon les saisons comme suit : • saison chaude : de Mars à Juin = 42 heures ; • saison des pluies : de Juillet à Octobre = 46 heures ; • saison froide : de Novembre à Février = 48 heures. Art.A.131.2.- Les établissements ou parties d’établissements soumis à la semaine de quarante heures doivent choisir un des modes ci-après : • le travail en horaire cyclique avec possibilité d’alterner dans le mois des semaines de plus de 40 heures et des semaines de moins de 40 heures, • le travail posté avec succession d’équipes de travail, • le travail en horaire individualisé de façon à offrir au travailleur une grande souplesse dans l’aménagement de son horaire de travail, • le travail à temps partiel n’impliquant aucune limite inférieure, • le partage de poste qui donne la possibilité de diviser un emploi à plein temps en deux emplois à mi-temps. Art.A.133.1.- Le contrat de travail des travailleurs à temps partiel doit être constaté par écrit. Il doit indiquer le nombre de jours dans l’année, le mois ou la semaine, ou le nombre d’heures dans la journée qui, dans tous les cas, ne peut dépasser 4/5e de l’horaire légal. Art.A.133.2.- Le contrat de travail à temps partiel est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée s’il n’est pas expressément établi pour une période déterminée. Art.A.133.3.- Le travailleur à temps partiel bénéficie du même salaire et autres accessoires qu’un travailleur engagé à plein temps ainsi que de tous les droits compatibles avec la nature de son contrat, de telle sorte, toutefois, qu’ils soient proportionnels aux services assurés. Art.A.133.4.- Les travailleurs à temps partiel jouissent du droit d’organisation, de négociation collective et de représentation ainsi que du droit à la sécurité et la santé au travail. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination en matière d’emploi et de profession. Arrêté d’application du Code du travail Mali Art.A.133.5.- Les cotisations à la sécurité sociale, versées au nom des travailleurs à temps partiel et tous autres paiements prélevés en même temps que ces cotisations, sont proportionnels aux heures et aux jours de travail effectif. Art.A.133.6.- Les travailleurs à temps partiel bénéficient des dispositions légales et conventionnelles concernant la protection de la maternité, la cessation de la relation de travail, le congé annuel et les jours fériés et le congé de maladie. Toutefois, les prestations pécuniaires sont proportionnelles à la durée du travail et à la rémunération. Section 2 - De la récupération Art.A.134-1.- En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie de matières premières, de moyens de transport, sinistres, intempéries) à l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out, une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures ainsi perdues. Art.A.134-2.- La récupération de ces heures s’effectue comme suit : • dans la semaine ou la semaine suivante pour une demi-journée ou un jour à récupérer, • dans la semaine et les deux semaines suivantes pour deux jours à récupérer, • dans la semaine et les trois semaines suivantes pour trois jours à récupérer, • dans la semaine et les quatre semaines suivantes pour quatre jours et plus à récupérer. Art.A.134-3.- En cas d’interruption excédant une semaine, la récupération n’est possible au-delà de la limite indiquée ci-dessus que sur autorisation de l’inspecteur du travail, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Art.A.134-4.- La récupération des interruptions collectives de travail pour causes accidentelles ou de force majeure ne peut avoir pour effet de prolonger de plus d’une heure la durée du travail journalier du personnel. Art.A.134-5.- Dans les brasseries et les fabriques de glace artificielle, la récupération des heures de travail perdues par suite de mortes-saisons pourra être autorisée par l’inspecteur du travail, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs 4/11

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