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personnel. A dater de cette communication,
l’employeur convoque sous huitaine les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions consignées dans le procès-verbal de la
réunion dûment signé par les deux parties.
4° Quel que soit le nombre des travailleurs que
l’employeur se propose de licencier, il doit informer l’inspecteur régional du travail du ressort, en lui communiquant la liste des licenciements et le procès-verbal de la réunion.
L’inspecteur du travail dispose d’un délai de
15 jours pour émettre un avis sur la régularité
de la procédure de consultation et de l’ordre
des licenciements. Lorsque l’inspecteur du travail relève des irrégularités, l’employeur est
tenu de répondre aux observations de l’autorité
administrative et d’adresser aux délégués du
personnel copies des correspondances échangées avec l’inspecteur du travail.
5° L’employeur est tenu de notifier aux travailleurs licenciés, la lettre qui met fin à leurs
contrats. Cette lettre doit comporter les indications concernant le motif économique et les
critères de licenciement retenus ainsi que la
priorité d’embauché dont les salariés bénéficient pendant deux ans dans leur catégorie professionnelle de classement.
Art.A.78.3.- Les représentants des organisations et
groupements, membres de la commission mixte de
négociation, doivent, dès l’ouverture des séances de
la commission, produire la justification de leurs
pouvoirs.
Art.A.48.2.- Le travailleur qui conteste l’ordre des
licenciements ou le motif économique, peut se
pourvoir devant le tribunal du travail et demander
des dommages et intérêts.
Art.A.109.2.- Cette pièce justificative est délivrée
dans la forme qu’il convient à l’employeur
d’adopter. Elle peut consister en un bordereau, une
fiche, une enveloppe contenant la paye ou un carnet
de salaires. Dans ce dernier cas, le carnet doit se
trouver constamment entre les mains du travailleur
sauf pendant le temps nécessaire à l’inspection des
comptes.
•
•
Art.A.48.3.- L’inobservation par l’employeur des
procédures et formalités ci-dessus entraîne le versement au salarié de l’indemnité prévue à l’article
L52 du code du Travail.
Chapitre 4 - De la convention collective
et des accords collectifs de travail
Section 1 - De la nature et de la validité
Art.A.78.l.- Les organisations et groupements prévus à l’article L78 du code désignent leurs représentants et en communiquent la liste au Ministre
chargé du travail en vue de la formation de la
commission mixte de négociation.
Art.A.78.2.- La commission mixte ci-dessus visée
crée en son sein des sous commissions chargées,
d’étudier des conventions annexes correspondant
aux diverses catégories professionnelles.
Arrêté d’application du Code du travail
Art.A.78.4.- Les conventions annexes sont jointes
à la convention générale conclue pour les diverses
branches d’activité.
Titre 3 - Des conditions générales
du travail
Chapitre 1 - Du salaire
Section 3 - Des pièces justificatives du paiement
Art.A.109.1.- A l’occasion du paiement des salaires aux travailleurs soumis aux dispositions du
Code du Travail, il est établi et remis à chacun des
intéressés, une pièce justificative dite « bulletin de
paye ».
Art.A.109.3.- Le bulletin de paye indique le nom et
l’adresse de l’employeur ou, à défaut, le timbre de
l’entreprise ou de l’établissement, ainsi que ceux du
travailleur et le numéro d’ordre de ce dernier.
Sur cette pièce justificative figurent la date du
paiement et la période de travail correspondante,
ainsi que :
• 1° l’emploi et la classification professionnelle
du travailleur,
• 2° le salaire en espèces et, s’il y a lieu, en nature, cette dernière rubrique précise si le travailleur est nourri ou logé et s’il est tenu au
remboursement de cessions consenties dans le
cadre des dispositions prévues par le code du
travail,
• 3° les primes,
• 4° les indemnités,
• 5° les heures supplémentaires,
• 6° les retenues individualisées de toute nature,
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