www.Droit-Afrique.com Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et remplacés par d’autres ne figurant pas sur la liste, est déclaré nul. Art.A.267.13.- Si, au premier tour, le nombre de votants, déduction faite des bulletins blancs et nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour du scrutin, sans nécessité de quorum : en ce cas les électeurs votent pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Art.A.267.14.- Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral ; celui-ci étant égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Art.A.267.15.- Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier. Dans le cas où des listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus. Art.A.267.16.- Le chef d’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections, notamment de la constitution du bureau de vote, du secret de vote et de la rédaction du procès-verbal. Le chef d’établissement ou son représentant préside le bureau de vote où il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Ces représentants des listes qui doivent être des travailleurs de l’établissement prennent place au bureau, assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent avec l’employeur ou son représentant un procès-verbal. Ce procès-verbal est déposé ou envoyé sous pli recommandé en trois exemplaires, à l’inspecteur du travail compétent, Arrêté d’application du Code du travail Mali sous huitaine. Il le tiendra à tout moment à la disposition des organisations syndicales intéressées. Art.A.275.1.- Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d’établissement au moins une fois par mois. Ils sont également reçus par le chef d’établissement ou son représentant en cas d’empêchement, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter ; dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. S’il s’agit d’une entreprise organisée en société anonyme, les délégués de personnel sont reçus par le conseil d’administration au cas où ils ont à présenter des réclamations ou des suggestions auxquelles il ne peut être donné suite qu’apr��s délibération de celuici. Si le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus d’un mois au siège de l’établissement ou de l’entreprise (en cas d’établissements multiples installés au Mali), les délégués peuvent le saisir par les soins du chef d’établissement, le conseil d’administration étant tenu d’envoyer sa réponse dans un délai de 15 jours à dater de sa prochaine réunion. La même procédure est applicable dans le cas où il ne peut être donné suite aux réclamations ou suggestions des délégués que par un chef d’entreprise ne résidant pas au siège de l’établissement. Art.A.275.2.- Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande et après rendez-vous fixé par la direction, se faire assister par un représentant de l’organisation syndicale qui a présenté la liste, s’il en existe. Dans ce cas, ils sont obligatoirement reçus par le chef d’établissement. Art.A.275.3.- Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d’établissement ou son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la demande. Copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d’établissement, sur un registre spécial sur lequel doit être obligatoirement mentionné dans un délai n’excédant pas 6 jours, la réponse à cette note. Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine, en dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail. Art.A.275.4.- Les circonstances exceptionnelles supprimant l’obligation du préavis de deux jours 10/11

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