www.Droit-Afrique.com • 7° le total de la rémunération nette. Les taux minima de salaire, ainsi que la rémunération du travail à la tâche ou aux pièces, doivent être affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel. Art.A.109.4.- Ce bulletin est rédigé à l’encre ou à l’aide d’un procédé permettant d’obtenir une écriture indélébile. Il n’est exigé aucune formalité de signature ou d’émargement sur le bulletin individuel de paye. Art.A.109.5.- Sauf dérogation individuelle autorisée par l’inspecteur du travail, tout paiement de salaire doit être justifié par la remise au travailleur, au moment du paiement, d’un bulletin de paye, même dans le cas où le travailleur est engagé pour quelques heures ou pour une seule journée et payé au cours de cette journée. Le bulletin de paye est obligatoirement individuel. Il est interdit de porter sur le bulletin de paye, ainsi que sur le registre des paiements, des mentions collectives. Art.A.109.6.- Les mentions portées sur le bulletin de paye sont obligatoirement reproduites à l’occasion de chaque paiement des salaires, sur un registre dit « registre de paiements ». Il contient également une comptabilité des absences suivant les causes (maladie, accident du travail, absences autorisées ou non). Art.A.109.7.- Le registre de paiements est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est mis sans déplacement à la disposition des inspecteurs du travail ou de leurs préposés et conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention. Art.A.109.8.- Dans les entreprises comprenant plusieurs établissements, le registre de paiement est tenu au siège de chaque établissement. Toutefois, le chef d’entreprise ou son représentant pourra, avec l’accord de l’inspecteur du travail du ressort, tenir le registre pour l’ensemble des établissements cités dans une même localité ou région, lorsque leur importance ne justifie pas la tenue d’un registre dans chacun des établissements. Dans ce cas, le bulletin de paye sera établi en double exemplaire conformément aux dispositions de l’article A.109-10 du présent chapitre. Mali Un exemplaire sera remis au travailleur. Le second exemplaire sera conservé à l’établissement pour pouvoir être présenté à toute réquisition de l’inspecteur du travail. Art.A.109.9.- Les entreprises qui dressent, à l’occasion de chaque paye, des états récapitulatifs sur feuilles séparées contenant toutes les indications figurant sur les bulletins de paye, sont autorisées à ne reporter sur le registre de paye, que l’indication de la référence aux dits états ou feuillets, à la condition qu’ils soient suffisamment individualisés pour permettre de s’y reporter en toute sécurité. La même tolérance est admise, aux mêmes conditions, en faveur des entreprises qui établissent un double bulletin de paye, dont l’un est remis à l’intéressé et l’autre, conservé par l’employeur. Art.A.109-10.- Lorsque le bulletin de paye est détaché d’un carnet à souches dont les feuillets fixes portent une numérotation continue et dont les premières et dernières pages ont été dûment paraphées, ce carnet à souches vaut registre de paiement. Art.A.109.11.- Sur demande écrite adressée à l’inspecteur du travail du ressort, une autorisation écrite de dispense de tenue du registre de paiement et de délivrance du bulletin de paye est accordée à titre temporaire et révocable, aux entreprises agricoles occupant moins de dix travailleurs. Lorsque, en raison des dérogations ou tolérances cidessus prévues, le registre de paiements ne contient pas une mention des absences, une comptabilité spéciale de celle-ci, suivant leurs causes telles que prévues à l’article A.109.6 doit être tenue sur un registre particulier présentable à toute réquisition de l’inspecteur du travail. Art.A.109-12.- Toute personne utilisant les services d’un personnel domestique est dispensée de la tenue d’un registre de paiements. En revanche, elle doit délivrer à ce personnel, un bulletin de paye. Art.A.109-13.- Les sanctions relatives à l’inobservation des dispositions précitées sont celles prévues à l’article L.319 alinéa 1 du Code du Travail. Chapitre 4 - De la durée du travail Section 1 - Généralités Arrêté d’application du Code du travail 3/11

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