RÉPUBLIQUE DU KENYA
DANS LA HAUTE COUR DE KENYA
À MERU
APPEL EN MATIERE CRIMINELLE n° 76 DE 2011
LESIIT, J
RAPHEL GIKUNDA……………………………………....APPELANT
CONTRE
RÉPUBLIQUE……………………………………………….DÉFENDEUR.
JUGEMENT
1. L'appelant a été reconnu coupable d’abus sexuel sur mineur en infraction de
l'Article 8 (1) et de l'Article 8 (3) de la Loi sur les Infractions Sexuelles, après avoir
plaidé coupable à l'accusation. Il a été condamné à vingt-cinq ans de prison.
S’estimant lésé par la peine, il a déposé sa pétition d'appel dans lequel il soulève les
trois motifs suivants:
1. La peine qui m’a été infligée est trop sévère et excessive et je demande une
reduction.
2. Le dossier d’accusation n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable
comme l'exige la loi.
3. Je ne me rappelle pas tout ce qui n'a pas prouvé selon la norme requise de preuve
au-delà de tout doute raisonnable.
2. Dans ses observations en appel, l'appelant a insisté qu'il ne contestait pas la
condamnation, mais seulement la peine. Il a insisté sur le fait qu'il avait changé et
aimerait revenir à la société et construire sa famille. Il a déclaré qu'il aimait la
plaignante, qu'elle était la mère de son bébé et qu'elle était avec lui.
3. L'État s’est opposé à cet appel. Ms Mwangi, Procureur, a représenté l'état dans le
présent appel. Le Procureur de la République a rappelé que l'infraction est passible
d'une peine minimale de vingt ans et que l'appelant a été condamné à vingt-cinq ans.
L'avocat a insisté sur le fait que l'appelant n’avait pas de remords, ce, même à la
date à laquelle l'appel a été entendu.
4. J’ai attentivement examiné le présent appel. L'appelant a plaidé coupable à
l'accusation le jour du plaidoyer. C’est une preuve de remords. Il est resté sur ses
positions, même quand il est venu pour cet appel. Je n’ai vu aucun fondement à
l'argument de l'avocat de l'Etat comme quoi l'appelant n’avait pas de remords pour
l'infraction.