q�atre cent soixantc(31.460) francs CFA representant Jes frais d ordonnances mcdicalcs par cllc exposes ; III- DES DEPENS Attendu qu'il resulte de !'article 473 du Code de Procedure penale que le prevenu reconnu coupab]e doit etre condarnne aux frais et depens; Que dans le cas d'espece, S J a ete declaree coupable des faits a elle reproches, qu'il y a lieu de Ia condamner aux depens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere contraventionnelle et en premier ressort; -Declare la prevenue coupable des faits a elle reproches; -En repression, la condamne a une peine d'amende de cinquante mille(S0.000) francs CFA assortie de sursis, -Declare recevable et partiellement fondee la constitution de partie civile de K W A; -Condamne en consequence S J a lui payer la somme de trente-un mille quatre cent soixante(31.460) francs CFA representant les frais d'ordonnances medicales par elle exposes; -La condamne enfin aux depens. Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Kongoussi !es jours, mois et an que dessus Et ont signe LE PRESIDENTLE GREFFIER Scanne avec CamScanner

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