q�atre cent soixantc(31.460) francs CFA representant Jes frais
d ordonnances mcdicalcs par cllc exposes ;
III- DES DEPENS
Attendu qu'il resulte de !'article 473 du Code de Procedure penale
que le prevenu reconnu coupab]e doit etre condarnne aux frais et
depens; Que dans le cas d'espece, S J a ete
declaree coupable des faits a elle reproches, qu'il y a lieu de Ia
condamner aux depens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere
contraventionnelle et en premier ressort;
-Declare la prevenue coupable des faits a elle reproches;
-En repression, la condamne a une peine d'amende de cinquante
mille(S0.000) francs CFA assortie de sursis,
-Declare recevable et partiellement fondee la constitution de partie
civile de K W A;
-Condamne en consequence S J a lui payer la somme de
trente-un mille quatre cent soixante(31.460) francs CFA
representant les frais d'ordonnances medicales par elle
exposes;
-La condamne enfin aux depens.
Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le Tribunal de
Grande Instance de Kongoussi !es jours, mois et an que dessus
Et ont signe
LE PRESIDENTLE GREFFIER
Scanne avec CamScanner