Diouma Guèye a abondé dans le même sens que sa mère en soutenant
avoir entretenu des rapports sexuels avec l’époux de sa mère à quatre reprises et
à chaque fois, il faisait usage de violence pour parvenir à ses fins ;
Elle a aussi déclaré que les rapports se faisaient après que le mis en cause
ait fait quitter les enfants des champs et elle n’a jamais osé en parler à aucun
membre de la famille du fait des menaces de mort qui lui ont été faites par le
prévenu et aussi les risques qui pesaient sur le ménage de sa mère ;
Quant à Ousmane SARR il a contesté les faits de viol qui lui sont
reprochés tout en précisant que Diouma Guèye est très mal éduquée et elle est
très fréquentée par les hommes, ce qui lui a valu des remontrances de sa part ;
Attendu qu’à la barre du tribunal, les parties ont en substances réitéré
leurs déclarations faites à l’enquête préliminaire, toutefois Ousmane SARR a
ajouté que Diouma Guèye et sa mère Daba Faye ont voulu comploter contre lui ;
Qu’il est par ailleurs revenu sur certaines déclarations tenues devant les
enquêteurs ;
Attendu que le ministère public a estimé qu’au regard des éléments
contenu dans le certificat médical qui révèle une défloraison totale de l’hymen et
des déclarations de Diouma Guèye, Ousmane SARR qui est un père adoptif à la
victime est l’auteur des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il a donc requis à ce qu’il soit déclaré coupable du délit de viol sur
une mineure par personne ayant autorité et condamné à une peine de 10 ans
d’emprisonnement ferme en application de l’article 320 du Code pénal ;
Attendu que le conseil de la défense a noté des contradictions dans les
déclarations de Diouma Guèye et a estimé que la victime n’a pas dit la vérité
puisqu’au mois de mars, il n’y avait pas encore de pluie obligeant les gens à aller
aux champs, par conséquent, il y’a aucun élément du dossier pour imputer les
faits au prévenu ;
Attendu que l’article 320 du Code pénal définit le viol comme tout acte
de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne
d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu que Diouma Guèye a constamment soutenu que son père adoptif,
Ousmane SARR a entretenu avec elle des rapports sexuels a quatre reprise et à
chaque fois, il a usé de violences pour arriver à ses fins ;
Attendu que le certificat dressé le 18 octobre 2012 par le Docteur Demba
War Sall DIENG, Médecin chef adjoint du district sanitaire de Diourbel fait état
d’une défloraison récente et une grossesse monofoetale évolutive de 17 semaines
confirmé par le compte rendu d’échographie dressé le même jour ;
Qu’ainsi, il est avéré que Diouma Guèye a subi une pénétration sexuelle
et elle a imputé ce fait au prévenu Ousmane SARR ;
Attendu certes que Diouma Gueye n’a pas spontanément dénoncé les
faits de viol dont elle est victime et ils ont été découverts à cause de son
changement de morphologie dû à son état de grossesse. Cependant les
déclarations formelles et invariables qu’elle a tenu n’ont pas été sérieusement
contestées par le prévenu Ousmane SARR ;
Qu’en effet, elle a déclaré que le prévenu l’a pénétré sexuellement à
plusieurs reprises d’abord les faits se sont passés à la maison en l’absence de sa