Attendu qu’il est reproché à STEVEN KAGRO le crime de viol faits prévus et punis par les dispositions de l’article 349 du Code Pénal, qui dispose que : « constitue un viol, et puni de huit (08) à quinze (15) ans, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Attendu qu’en espèce, l’inculpé déclare ne pas reconnaitre les faits à lui reprocher, alors que le certificat médical délivré en date du 22 Juillet 2020 par l’homme de l’art révèle l’absence de l’hymen, perte de virginité avec traumatisme. Attendu que même si, viol il ya eu lieu, il n’en demeure pas moins que la victime ait une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé ; Sinon comment comprendre qu’elle n’ait pas quitté la chambre de STEVEN au même moment que ses sœurs alors qu’il leur avait demandés de le faire. Que bien plus, elle aurait pu crier ou encore blottir en pleurant contre sa mère quand celle-ci avait fait irruption dans la chambre où elle se trouvait ; au lieu de se cacher hors de vue de celle-ci, pendant quelques minutes sachant qu’elle la cherchait. Attendu que fort de tout ce constat, il y a lieu de disqualifier et requalifier le crime de viol initialement retenu contre le prévenu en délit d’atteinte sexuelle sur mineure et ce, conformément aux dispositions de l’article 359 du Code Pénal Tchadien. SUR LA RESPONSABILITE DU PREVENU Attendu que le prévenu STEVEN KAGRO est poursuivi pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineure faits prévus et punis par l’article 359 du code pénal qui dispose que : « commet une atteinte sexuelle et sera puni de deux (02) à dix (10) ans d’emprisonnement, quiconque sans violence, entretient une relation sexuelle ou pratique des attouchements de nature sexuelle sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de treize (13) ans ».

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