Au nom de Dieu le Miséricordieux La république de Soudan L’autorité judiciaire Cour d’appel d’Um Derman Section pénale Procès a l’accusée/ Nourah Hussein Hamad Daoud Jugement Le 29/4/2018 (en procès GH/EXECUTION/10/2018), le juge du tribunal général, dans le Cour d’appel d’Um Derman, a condamné l’accusée susmentionnée de l’article (130/1) de code pénale de 1991. Elle a été condamné à mort par pendaison pour violer l’article (130/1) de code pénale de 1991, avec l’ordre de remettre les objets exposés à leurs propriétaires et soumettre son dossier a la cour nationale suprême conformément a l’article (181) procédure pénale 1991. Le 24/5/2018, les deux avocats, Mr. Adel Mohammad Abdel al-Mohammed et Mr. Hamzah Mohammed Ali Abu Sen, ont interjeté appel de la réclusion à perpétuité sur la base du fait que le tribunal a divise la déclaration de l’accusée aux stades de l’enquête et du procès. Le tribunal a dû prendre sa déclaration, en particulier, parce qu’il n’y avait aucune preuve pour s’y opposer. De plus, l’accusée s’est vu refuse le droit de se défendre lors de la bataille et de la provocation brutale contre elle. Même le mariage forcé est une forme de contrainte violant les dispositions de l’article (43) de la même loi. Numero MA/A S G/1188/2018: À la même date, le 24/5/2018, les avocats Soumaya Ishak et Ahmad Ali Soubei/Amani Outhman/ Samia Arkaoui/ Abdullah Mohammad Ibrahim/ Iskah Ahmad Al-FAteh Hussein, ont formé un recours devant le juge par intérim de l’accusée. Ils ont présenté les motifs de la demande, en bref : le tribunal du sujet s’est fonde, dans son jugement, sur les déclarations prononcées par l’accusée, au cours de l’enquête en écartant les autres déclarations sans raison. La reconnaissance judiciaire ne doit pas être fragmentée. De plus, l’accusée a été arrêtée et elle n’avait pas 18 ans et sans la permission de juge. Son âge n’a pas été vérifié. Une copie de numéro national a été déposée sans vérification. En outre, le tribunal de sujet n’a pas examiné l’amendement à l’article (149) de code pénal de 1991. Le tribunal n’a pas accordé à l’accusée le droit de se défendre ou elle risquait le viol. L’attaque de la victime contre l’accusée a été réalisée sans son consentement et avec l’aide de sa famille. De plus, la cour n’a pas pris en considération la provocation contre l’accusée M/131/2 de code pénale de l’an 1991. Une approche prise par les tribunaux et les cours suprême ont établi des principes tels que la provocation cumulative énoncée dans la décision de la cour suprême. Le gouvernement du Soudan/contre/ Moka kajour numéro MAK/129/73 et son jugement numéro MA/TJ/751/2007. La cour a également omis de tenir compte du traumatisme psychologique subi par l’accusée du fait d’activités sexuelles volantes qu’elle n’a pas pu supporter. De plus, le numéro civil n’a pas été vérifié, alors qu’ils cherchent à intervenir. Le 27/5/2018, les deux avocats Salam Madani Ahmad et Lutfi Abdul Rahman Saad ont déposé un appel au nom de l’accusée en cherchant l’intervention car la cour n’a pas discuté la provocation cumulative établie pas la cour suprême dans le gouvernement de sodan/ contre Zaki Sidhom Boulos qui a établi le

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