Au nom de Dieu le Miséricordieux
La république de Soudan
L’autorité judiciaire
Cour d’appel d’Um Derman
Section pénale
Procès a l’accusée/ Nourah Hussein Hamad Daoud
Jugement
Le 29/4/2018 (en procès GH/EXECUTION/10/2018), le juge du tribunal général, dans le Cour d’appel
d’Um Derman, a condamné l’accusée susmentionnée de l’article (130/1) de code pénale de 1991. Elle a
été condamné à mort par pendaison pour violer l’article (130/1) de code pénale de 1991, avec l’ordre de
remettre les objets exposés à leurs propriétaires et soumettre son dossier a la cour nationale suprême
conformément a l’article (181) procédure pénale 1991.
Le 24/5/2018, les deux avocats, Mr. Adel Mohammad Abdel al-Mohammed et Mr. Hamzah Mohammed
Ali Abu Sen, ont interjeté appel de la réclusion à perpétuité sur la base du fait que le tribunal a divise la
déclaration de l’accusée aux stades de l’enquête et du procès. Le tribunal a dû prendre sa déclaration,
en particulier, parce qu’il n’y avait aucune preuve pour s’y opposer. De plus, l’accusée s’est vu refuse le
droit de se défendre lors de la bataille et de la provocation brutale contre elle. Même le mariage forcé
est une forme de contrainte violant les dispositions de l’article (43) de la même loi.
Numero MA/A S G/1188/2018:
À la même date, le 24/5/2018, les avocats Soumaya Ishak et Ahmad Ali Soubei/Amani Outhman/ Samia
Arkaoui/ Abdullah Mohammad Ibrahim/ Iskah Ahmad Al-FAteh Hussein, ont formé un recours devant le
juge par intérim de l’accusée. Ils ont présenté les motifs de la demande, en bref : le tribunal du sujet
s’est fonde, dans son jugement, sur les déclarations prononcées par l’accusée, au cours de l’enquête en
écartant les autres déclarations sans raison. La reconnaissance judiciaire ne doit pas être fragmentée. De
plus, l’accusée a été arrêtée et elle n’avait pas 18 ans et sans la permission de juge. Son âge n’a pas été
vérifié. Une copie de numéro national a été déposée sans vérification. En outre, le tribunal de sujet n’a
pas examiné l’amendement à l’article (149) de code pénal de 1991. Le tribunal n’a pas accordé à
l’accusée le droit de se défendre ou elle risquait le viol. L’attaque de la victime contre l’accusée a été
réalisée sans son consentement et avec l’aide de sa famille. De plus, la cour n’a pas pris en considération
la provocation contre l’accusée M/131/2 de code pénale de l’an 1991. Une approche prise par les
tribunaux et les cours suprême ont établi des principes tels que la provocation cumulative énoncée dans
la décision de la cour suprême. Le gouvernement du Soudan/contre/ Moka kajour numéro MAK/129/73
et son jugement numéro MA/TJ/751/2007. La cour a également omis de tenir compte du traumatisme
psychologique subi par l’accusée du fait d’activités sexuelles volantes qu’elle n’a pas pu supporter. De
plus, le numéro civil n’a pas été vérifié, alors qu’ils cherchent à intervenir.
Le 27/5/2018, les deux avocats Salam Madani Ahmad et Lutfi Abdul Rahman Saad ont déposé un appel
au nom de l’accusée en cherchant l’intervention car la cour n’a pas discuté la provocation cumulative
établie pas la cour suprême dans le gouvernement de sodan/ contre Zaki Sidhom Boulos qui a établi le