appel de la requête fondée sur l'article 188 AG, mais elle ne l'a pas fait, l'autorité de contrôle
prévue à l'article 188 AG n'étant utilisée que par les juridictions supérieures sauf si nécessaire. Il
ressort du dossier que la décision de la Cour d’appel est correcte et elle n’a pas pris en compte la
décision de la cour de première instance. L'acte d'accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve
liant l'accusé à l'accusation portée contre lui. Premièrement, les accusés n'ont pas été vus
ensemble dans une situation immorale. Ils n’ont pas présenté une preuve à propos de la présence
du deuxième accusé à l’intérieur du domicile de Hawlia (la première accusée). Les témoins ont
également allégué que l’accusé s'était enfui en portant un tricot et un short mais ils n’avaient pas
trouvé ses vêtements à l'intérieur de la maison de l’accusée. Il est clair que l’affaire était fondée
sur des doutes et des soupçons concernant le comportement de l'accusée. Si l'accusé se trouvait
effectivement dans la maison de Hawlia, comment pourrait-il s'échapper de trois témoins, mais il
est prouvé que l'accusé se trouvait dans la maison des témoins de défense (1) et (2). En l'absence
de preuve liant les accusés au crime, j'estime que le jugement du tribunal de première instance
qui les a acquittés est correct, ce qui impose le rejet de la demande, dans le cas du consentement
des collègues.
1- Rejeter la demande
2- Informer l’appelant.
Dalia Bachir Siraj
Juge de cour suprême
12/1/2017
Deuxième avis : je suis d’accord
Abdelkrim Ahmad Jafoun
Juge de cour suprême
17/1/2017
Troisième avis : je suis d’accord
Adam Ismaël Adam
Juge de cour suprême
22/1/2017
Le jugement final :
1- Rejeter la demande
2- Informer les parties.
Dalia Bachir Siraj
Juge de cour suprême et chef du département
23/1/2017