--- Attendu qu’il s’agit là d’aveux qui font pleine foi contre eux
au sens de l’article 315 du Code de procédure Pénale ;
--- Qu’il s’en dégage que leurs dénégations actuelles de ces
faits constituent de simples subterfuges pour essayer de se
disculper ;
--- Qu’il convient de les déclarer également coupables de ces
faits ;
II- Sur le cas de BOYOMO ASSAGA RICHARD
--- Attendu que non seulement le prix de vente convenu est
modique mais les vendeurs n’ont présenté aucune facture à
sieur BOYOMO ;
--- Qu’il s’agit là d’éléments qui manifestement devant éveiller
sa suspicion sur la provenance criminelle desdits effets ;
--- Qu’il échet de le déclarer également coupable de recel
aggravé ;
--- Attendu cependant qu’au moment d’entrer en voie de
condamnation contre eux, il conviendra, d’accorder des
circonstances atténuantes à DJOMO SEUKEP CEDRIC et
NYAGUEL ROMUALD en raison de sa qualité de délinquant
primaire, le tout en application des dispositions bienveillantes
des articles 90 et 91 du Code Pénal ;
--- Attendu que pour avoir succombé, les accusés doivent en
vertu de l’article 391 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale à
mettre équitablement à leur charge ;
--- Qu’il convient pour la peine privative de liberté, de décerner
mandat d’incarcération contre les accusés DJOMO SEUKEP
CEDRIC
et
d’incarcération
NYAGUEL
à
l’endroit
ROMUALD
de
puis
BOYOMO
mandat
ASSAGA
RICHARD, en vertu des articles 397 alinéa 1 et 426 alinéa 1
du Code de Procédure Pénale ;
--- Qu’il y a enfin lieu conformément aux articles 558 alinéa 2
(b) et 564 alinéa 1 du même code, de décerner contre chacun
d’entre eux, mandat d’incarcération pour les condamnations
pécuniaires à prononcer au profit de l’Etat ;