CODE DE LA FAMILLE Sénégalais de son acte de naissance, et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l’absent déclaré décédé s’ouvre au lieu de son dernier domicile. Article 24 Déclaration de décès du disparu Peut être judiciairement déclaré le décès: 1°) De tout Sénégalais disparu au Sénégal ou hors du Sénégal; 2°) De tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire sénégalais, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef sénégalais, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence au Sénégal. Article 25 Procédure de déclaration de décès (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) La requête est présentée d’office par le Procureur de la République ou directement par tout intéressé au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire sénégalais, sinon au tribunal régional de Dakar. Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la dispa- rition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit selon les modalités prévues à l’article 88, sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès, en marge de l’acte de naissance et, éventuellement, en marge de l’acte de mariage. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil compétents, en vue de la transcription. Article 26 Force probante Les jugements déclaratifs du décès de l’absent et du disparu ont la même valeur probante que les actes de décès. Article 27 Effets patrimoniaux du retour de l’absent ou du disparu Si l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens dès qu’il en fait la demande. L’administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d’aliénation régulièrement conclus lui sont opposables. Si l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés. Article 28 Effets extra-patrimoniaux du retour de l’absent ou du disparu Lorsque l’absent reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence. Quel que soit le moment où l’absent ou le disparu reparaît, 9 les enfants cessent d’être soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. CHAPITRE IV DE L’ETAT CIVIL Article 29 Preuve de l’état des personnes L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil. SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 30 Caractère universel de l’état civil Toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous forme d’acte sur les registres de l’état-civil. Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes font l’objet d’une mention aux registres. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge d’un acte de l’état civil dressé au Sénégal il y a lieu à transcription sur les registres de l’état-civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Article 31 Centres principaux de l’état civil Les actes de l’état civil seront reçus par les officiers de l’état civil dans les centres principaux et dans les centres secondaires rattachés à un centre principal. Dans les communes, les fonc-

Sélectionner le paragraphe cible3