CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
de son acte de naissance, et,
éventuellement, de son acte de
mariage. La succession de l’absent déclaré décédé s’ouvre au
lieu de son dernier domicile.
Article 24
Déclaration de décès du disparu
Peut être judiciairement
déclaré le décès:
1°) De tout Sénégalais disparu au Sénégal ou hors du Sénégal;
2°) De tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire
sénégalais, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef sénégalais,
soit même à l’étranger s’il avait
son domicile ou sa résidence au
Sénégal.
Article 25
Procédure de déclaration de
décès
(Loi n° 89-01 du 17 janvier
1989)
La requête est présentée d’office par le Procureur de la
République ou directement par
tout intéressé au tribunal du lieu
de la disparition si celle-ci s’est
produite sur le territoire sénégalais, sinon au tribunal régional
de Dakar. Une requête collective peut être présentée lorsque
plusieurs personnes ont disparu
au cours des mêmes circonstances.
L’affaire est instruite et jugée
en chambre du conseil. Tous les
actes de la procédure ainsi que
les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du
timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le
décès n’est pas suffisamment
établi, il peut ordonner toute
mesure d’information complémentaire et requérir notamment
une enquête administrative sur
les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa
date doit être fixée en tenant
compte des présomptions tirées
des circonstances de la cause
et, à défaut, au jour de la dispa-
rition. Cette date ne doit jamais
être indéterminée.
Le dispositif du jugement
déclaratif de décès est transcrit
selon les modalités prévues à
l’article 88, sur les registres de
l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant
sur ceux du lieu du dernier
domicile. Mention de la transcription est faite aux registres à
la date du décès, en marge de
l’acte de naissance et, éventuellement, en marge de l’acte de
mariage. En cas de jugement
collectif, des extraits individuels
du dispositif sont transmis aux
officiers de l’état civil compétents, en vue de la transcription.
Article 26
Force probante
Les jugements déclaratifs du
décès de l’absent et du disparu
ont la même valeur probante
que les actes de décès.
Article 27
Effets patrimoniaux du retour
de l’absent ou du disparu
Si l’absent reparaît avant le
jugement déclaratif de décès, il
reprend la totalité de ses biens
dès qu’il en fait la demande.
L’administrateur provisoire lui
rend compte de sa gestion. Les
actes d’aliénation régulièrement
conclus lui sont opposables.
Si l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif
de décès, il reprend ses biens
dans l’état où ils se trouvent
sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.
Article 28
Effets extra-patrimoniaux du
retour de l’absent ou du disparu
Lorsque l’absent reparaît
après le jugement déclaratif de
décès, le nouveau mariage de
son conjoint lui est opposable. Il
en est de même du divorce que
le conjoint aurait obtenu après
le jugement déclaratif d’absence.
Quel que soit le moment où
l’absent ou le disparu reparaît,
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les enfants cessent d’être soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dans
le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui
reparaît, le juge statuera sur la
garde des enfants au mieux de
leur intérêt.
CHAPITRE IV
DE L’ETAT CIVIL
Article 29
Preuve de l’état des personnes
L’état des personnes n’est
établi et ne peut être prouvé que
par les actes de l’état civil.
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
GENERALES
Article 30
Caractère universel de l’état
civil
Toutes les naissances, tous
les mariages et tous les décès
sont inscrits sous forme d’acte
sur les registres de l’état-civil.
Les autres faits ou actes
concernant l’état des personnes
font l’objet d’une mention aux
registres.
Lorsque cette mention ne
peut être portée en marge d’un
acte de l’état civil dressé au
Sénégal il y a lieu à transcription
sur les registres de l’état-civil du
1er arrondissement de la commune de Dakar.
Article 31
Centres principaux de l’état
civil
Les actes de l’état civil seront
reçus par les officiers de l’état
civil dans les centres principaux
et dans les centres secondaires
rattachés à un centre principal.
Dans les communes, les fonc-