CODE DE LA FAMILLE Sénégalais LIVRE PREMIER DES PERSONNES Article premier Durée de la personnalité La personnalité commence à la naissance et cesse au décès. Cependant l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception s’il naît vivant. La date de la conception d’un enfant est fixée légalement et de façon irréfragable entre le 180e et le 300e jour précédant sa naissance. CHAPITRE PREMIER DU NOM Article 5 Article 9 Enfant de parents non dénommés Changement de prénom L’enfant dont la filiation est inconnue porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil. Le choix de ce nom doit être fait en sorte qu’il ne porte atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’une quelconque personne. Article 6 Enfant adoptif L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari. Toutefois les enfants du mari adoptés par l’épouse de celui-ci conservent le nom de leur père. L’enfant faisant l’objet d’une adoption limitée porte le nom de l’adoptant qu’il ajoute à son nom de famille; cependant le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider qu’il portera seulement le nom de l’adoptant. Article 2 Eléments constitutifs du nom La personne s’identifie par son ou ses prénoms et par son nom patronymique. Le nom est attribué dans les conditions fixées par la loi. Les prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil. Le surnom ou le pseudonyme, utilisés pour préciser l’identité d’une personne, ne font pas partie du nom de cette dernière. Article 3 Enfant légitime L’enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère. Article 4 Enfant naturel L’enfant naturel porte le nom de sa mère. Reconnu par son père, il prend le nom de celui-ci. Article 7 Femme mariée La femme mariée conserve son nom, mais elle acquiert pendant le mariage et durant tout le temps qu’elle reste veuve, le droit d’user du nom de son mari. La femme séparée de corps conserve l’usage du nom de son mari sauf décision contraire du juge. Les prénoms de l’enfant figurant dans son acte de naissance peuvent être modifiés par jugement en cas d’intérêt légitime et, en cas d’adoption, sur la seule demande de l’adoptant. Article 10 Changement de nom patronymique Le changement de nom patronymique ne peut être autorisé que par décret. La demande est publiée au journal officiel et, pendant le délai d’une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime pourra faire opposition au changement de nom. Le décret autorisant le changement de nom est publié au journal officiel. Article 11 Protection de la personnalité Un intérêt, même purement moral, peut permettre à toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à un tiers d’en faire usage. L’usage abusif d’un nom patronymique et de tous les autres éléments d’identification de la personne engage, s’il y a préjudice, la responsabilité de son auteur. Article 8 Immutabilité du nom Nul ne peut porter de nom patronymique ni de prénoms autres que ceux exprimés dans l’acte de naissance. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires ou officiers publics de désigner une personne dans un acte autrement que par les prénoms et le nom patronymique exprimés dans l’acte de naissance. 7 CHAPITRE II DU DOMICILE Article 12 Définitions La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci.

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