CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
SECTION V - SANCTIONS
DES INCAPACITES DE
DISPOSER ET DE
RECEVOIR
Article 675
Les dispositions à titre gratuit,
entre vifs ou par testament,
entachées de l’une des incapacités visées aux articles 659 et
674, sont nulles.
La capacité s’apprécie chez le
donateur ou testateur au jour de
la donation ou du legs, chez le
gratifié au jour de l’acceptation.
TITRE II
DES DONATIONS ENTRE
VIFS
Article 678
Acceptation du donataire
La donation n’engage le
donateur et ne produit son effet
que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire; l’acceptation est faite dans la
même forme que la donation.
L’acceptation peut être faite
dans un acte postérieur, dans
ce cas la donation n’a d’effet, à
l’égard du donateur, que du jour
où cette acceptation lui aura été
notifiée.
L’acceptation au nom d’un
sourd-muet doit être homologuée par le tribunal compétent.
SECTION Il - SANCTION
DES CONDITIONS DE
FORME
Article 679
Nullité de principe
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS DE
FORME
SECTION PREMIERE REGLES GENERALES
Article 676
Donations immobilières
Tout contrat portant donation
d’immeubles ou de droits immobiliers doit être passé devant
notaire.
La donation dépourvue des
formes légales est radicalement
nulle et ne peut être réparée par
aucun acte confirmatif; il faut
qu’elle soit refaite en la forme
légale.
Toutefois, la confirmation ou
ratification ou exécution volontaire de la donation, consentie
par les héritiers ou ayants cause
du donateur, après son décès,
emporte renonciation à opposer,
soit les vices de formes, soit
toute autre exception.
Article 680
Article 677
Donations mobilières
Tout contrat portant donation
d’effets mobiliers peut être
passé, soit par acte notarié, soit
par acte sous seings privés
dûment enregistré.
Le contrat n’est valable qu’autant qu’il a été dressé un estimatif des biens donnés, signé
du donateur et du donataire, ou
de ceux qui acceptent pour lui.
Exceptions
La nullité de la donation, irrégulière en la forme, n’emporte
pas nécessairement celle de
ses dispositions qui ne sont pas
soumises aux formes réglées
aux articles 676 et 677.
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SECTION III - REGLES
SPECIALES AUX
DONATIONS DEGUISEES
OU DES PERSONNES
INTERPOSEES
Article 681
Validité des donations déguisées
Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous
l’apparence d’un contrat à titre
onéreux.
La simulation n’est pas une
cause de nullité, et le contrat est
valable comme donation,
lorsque le déguisement a été
prouvé.
A l’égard des tiers, la preuve
du déguisement peut être rapportée par tous moyens; entre
les parties, la preuve doit être
rapportée par écrit lorsque la
valeur de l’objet du contrat
excède la somme prévue à l’article 14 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales.
Article 682
Conditions de validité
La donation déguisée n’est
valable comme donation qu’autant que les conditions de fond
des donations ont été réunies et
que les conditions de forme de
l’acte ostensible ont été respectées.
Article 683
Application des règles de
fond des donations
Lorsque la preuve du déguisement est rapportée, la donation est soumise à toutes les
règles de fond applicables aux
donations.
Article 684
Donation au profit d’un incapable
La donation déguisée au profit
d’un incapable est nulle soit
qu’on la déguise sous la forme
d’un contrat onéreux, soit qu’on
la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont réputées personnes
interposées les père et mère,
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