CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 657 LIVRE VIII DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES Définition de la libéralité avec charge Dans tout acte de disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions et charges illicites, impossibles ou immorales sont nulles, mais n’entraînent la nullité de l’acte que si elles en ont été la cause déterminante. La charge impose au gratifié l’exécution d’une obligation déterminée ou l’affectation des biens donnés ou légués à un usage déterminé. CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS, MODALITES ET CONDITIONS Article 654 Manière de disposer à titre gratuit On peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament, dans les formes et sous les conditions fixées ci-après. CHAPITRE II DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR SECTION PREMIERE - DU CONSENTEMENT Article 658 Vices du consentement Article 655 Définition des donations entre vifs La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur transfère à titre gratuit, au donataire qui l’accepte, la propriété ou l’usufruit d’un bien. Article 656 Le testament est un acte unilatéral par lequel le testateur transfère à titre gratuit, pour le temps où il n’existera plus tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. Il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles. Toutefois, le partage d’ascendant peut être fait par testament conjoint. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et manifester une volonté exempte d’erreur, de dol ou de violence. L’insanité d’esprit doit avoir existé au moment même de la disposition entre vifs ou testamentaire. La nullité peut être demandée après la mort du disposant pour cause d’insanité, bien qu’elle ne résulte pas de l’acte lui même et que la mise en tutelle du disposant n’ait pas été demandée de son vivant. Le dol est une cause de nullité quel que soit l’auteur des manoeuvres dolosives. SECTION Il - DES INCAPACITES ABSOLUES DE DISPOSER Article 659 Principe Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, à l’exception de celles qui en sont déclarées incapables par la loi. Article 660 Incapacité du mineur Le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre «Des libéralités à caractère familial» et au titre «Des testaments». Article 661 Incapacité du majeur en tutelle Le majeur en tutelle ne peut disposer à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre «Des libéralités à caractère familial». Article 662 Condamnés à une peine perpétuelle Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent disposer à titre gratuit, ni entre vifs, ni par testament. Article 663 Condamnés à d’autres peine criminelles Les individus condamnés à une peine temporaire afflictive et infamante ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs. Article 664 Commerçants en état de cessation de paiement Les libéralités consenties par les commerçants en état de cessation de paiement sont réglées par la législation des faillites. 90

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