CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 475 Licitation des biens Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente. A défaut d’accord, la vente peut également être ordonnée par le président du tribunal, ou le juge commis. Les conditions et les formes de la vente sont fixées d’un commun accord par les intéressés et, à défaut, par le président du tribunal ou le juge commis. Si parmi les héritiers, il existe des incapables, des absents ou des non-présents, les intéressés ne peuvent décider la vente et en fixer les formes que dans les limites et avec les habilitations prévues au présent Code pour les biens dont la vente est envisagée. Article 476 Attribution préférentielle Nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession. Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation. La demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du Code de Procédure civile. Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. A défaut d’accord entre les parties, l’estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le président du tribunal. Le président du tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne pourront être supérieurs à cinq ans; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l’attribution. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt au taux légal. Au cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de la soulte restant due deviendra immédiatement exigible; au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte restant due. Article 477 Droits des créanciers Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il soit procédé hors leur présence et y intervenir à leurs frais. Nonobstant les dispositions des articles 205 à 207 du Code des Obligations civiles et commerciales, ils ne peuvent attaquer un partage consommé. Toutefois, ils peuvent agir en révocation du partage auquel il a été procédé sans eux au mépris d’une opposition qu’ils auraient formée. SECTION Il - DES EFFETS DU PARTAGE Article 478 Effet déclaratif Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans un lot. 72 Il en est de même en ce qui concerne les biens qui lui sont échus sur licitation ou qui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision, soit totalement, soit partiellement, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers. Sous réserve des règles applicables à la gestion d’affaires, les actes accomplis par un des cohéritiers ou les charges nées de son chef sur les biens qui ne sont pas attribués sont inopposables aux autres cohéritiers qui n’y auraient pas consentis. Les dispositions du présent article sont sans application dans les rapports juridiques de chacun des cohéritiers avec ses propres ayants cause. Article 479 Dérogation à l’effet déclaratif Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les actes valablement accomplis, au cours d’une indivision organisée dans les conditions prévues aux articles 452 à 454 conservent leur effet quel que soit, au partage, l’attributaire des biens sur lesquels ils portent. Article 480 Cession de créance héréditaire Les dispositions de l’article 478, alinéa 1, s’appliquent à la cession d’une créance héréditaire faite au cours de l’indivision par des cohéritiers ou à la saisie de cette créance pratiquée, par les créanciers d’un cohéritier. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que chaque héritier puisse valablement, jusqu’au partage, recevoir le paiement de sa part héréditaire dans la créance ou opposer la compensation pour cette part. Article 481 Résolution Le partage peut être résolu pour cause de non paiement d’une soulte.

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