CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
puissance paternelle à son
égard.
Ce consentement doit comporter la désignation des deux
futurs conjoints. Il est donné soit
par la déclaration faite devant
un officier de l’état civil, devant
un juge de paix ou devant un
notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de cette célébration
même.
Tout parent peut saisir le juge
de paix du lieu de célébration du
mariage s’il estime que le refus
de consentement est basé sur
des motifs non conformes à l’intérêt du mineur. Après avoir
régulièrement convoqué dans le
délai d’ajournement la personne
qui refuse son consentement,
celle par qui il a été saisi du
recours et toute autre personne
dont l’audition lui semblerait
utile, le juge de paix statue par
ordonnance non susceptible de
voies de recours pour maintenir
le refus opposé ou au contraire
autoriser la célébration du
mariage. La procédure se
déroule dans le cabinet du juge,
en audience non publique,
même pour le prononcé de l’ordonnance.
Article 110
Absence de lien de parenté
ou d’alliance
Est prohibé pour cause de
parenté ou d’alliance le mariage
de toute personne avec:
1°) Ses ascendants ou ceux
de son conjoint;
2°)Ses descendants ou ceux
de son conjoint;
3°) Jusqu’au 3e degré, les
descendants de ses ascendants
ou de ceux de son conjoint.
Toutefois il n’y a plus prohibition pour cause d’alliance entre
beau-frère et belle-soeur
lorsque l’union qui provoquait
l’alliance a été dissoute par le
décès.
Paragraphe Il - Conditions
particulières à chacun des
époux
Article 111
Sexe et âge
Le mariage ne peut être
contracté qu’entre un homme
âgé de plus de 18 ans et une
femme âgée de plus de 16 ans
sauf dispense d’âge accordée
pour motif grave par le Président du tribunal régional après
enquête.
Article 112
Délai de viduité
La femme ne peut se remarier
qu’à l’expiration d’un délai de
viduité de 300 jours à compter
de la dissolution du précédent
mariage.
Elle peut cependant limiter le
délai à 3 mois en cas de dissolution du mariage par le divorce
ou par annulation et à 4 mois et
10 jours après dissolution du
mariage antérieur, l’enfant est
présumé irréfragablement n’être
pas issu des oeuvres du précédent mari.
Dans tous les cas, le délai
prend fin par la délivrance de la
femme .
Article 113
Lien matrimonial antérieur
La femme ne peut contracter
un nouveau mariage avant la
mention sur le registre de l’état
civil de la dissolution du précédent.
L’homme ne peut contracter
un nouveau mariage s’il a un
nombre d’épouses supérieur à
celui autorisé par la loi, compte
tenu des options de monogamie
ou de limitation de polygamie
souscrites par lui.
SECTION III - CONDITIONS
DE FORME
Article 114
Dualité des formes
Selon le choix des futurs
époux, le mariage peut être
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célébré par l’officier de l’état civil
ou constaté par lui ou son délégué, dans les conditions prévues par la loi. Le mariage ne
peut être constaté que lorsque
les futurs époux observent une
coutume matrimoniale en usage
au Sénégal.
Pour l’accomplissement des
formalités prévues dans la présente section, l’officier de l’état
civil peut faire appel en cas de
besoin, si l’un des comparants
ne parle pas suffisamment le
français, à un interprète majeur,
sachant lire et écrire, qui signera les actes en qualité de témoin
instrumentaire.
Paragraphe premier Célébration du mariage par
l’officier de l’état civil
Article 115
Dépôt de pièces au centre
d’état civil
Chacun des futurs époux doit
remettre personnellement à l’officier de l’état civil compétent
pour procéder à la déclaration
du mariage:
- Une copie de son acte de
naissance datant de moins de
trois mois, délivrée en vue du
mariage;
- La copie des actes accordant des dispenses dans les
cas prévus par la loi.
Celui des futurs époux qui
serait dans l’impossibilité de se
procurer son acte de naissance
pourra le suppléer en rapportant
un acte de notoriété délivré par
le juge de paix du lieu de sa
naissance ou par celui de son
domicile. L’acte de notoriété
contiendra la déclaration faite
par trois témoins de l’un ou de
l’autre sexe, parents ou non
parents, des prénoms, nom,
profession et domicile du futur
époux, et de ceux de ses père
et mère, s’ils sont connus, du
lieu et, autant que possible, de
l’époque de sa naissance et des
causes qui empêchent d’en rap-
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