CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
légataires du testateur ni
parents ou alliés du testateur
jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Il doit être donné lecture et
interprétation au testateur, dans
tous les cas.
Article 724
Dictée
Le testament peut être dicté
dans une langue autre que le
français, lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent
cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l’officier instrumentaire, qui l’écrit luimême ou le fait écrire, soit à la
main, soit mécaniquement, au
fur et à mesure de la dictée.
Article 725
Signature
Le testament est signé du testateur, du notaire ou du juge et,
éventuellement, des témoins, le
tout en présence du testateur.
Dans le cas où le testateur
déclare qu’il ne sait ou ne peut
signer, mention spéciale de
cette déclaration doit être faite
dans l’acte, avec l’indication de
la cause de son empêchement
de signer.
SECTION III - DU
TESTAMENT EN LA
FORME MYSTIQUE
Article 726
Article 727
Acte de souscription
Le notaire ou le juge dresse
un acte de souscription qu’il
écrit ou fait écrire, à la main ou
mécaniquement, sur le papier
renfermant les dispositions testamentaires ou sur l’enveloppe
qui les contient en mentionnant
expressément:
1°) La date et l’indication du
lieu où il a été passé;
2°) La description du pli testamentaire et de l’empreinte du
sceau;
3°) Les mentions des formalités prescrites à l’article précédent.
L’acte de souscription est
signé du testateur, du juge ou
de l’officier public et des
témoins. Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne peut
signer l’acte de souscription à la
suite d’un empêchement survenu depuis la signature du testament, mention spéciale de cette
déclaration doit être faite dans
l’acte avec l’indication du motif
invoqué.
Article 728
Testateur ne pouvant signer
Le testament peut être fait en
la forme mystique alors même
que le testateur ne sait ou ne
peut signer. Dans ce cas, il est
fait mention à l’acte de souscription de la déclaration du testateur de ne savoir signer ou de
n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait
écrire ses dispositions.
Conditions de forme
Le testament en la forme
mystique ou testament secret
est celui qui est présenté clos et
scellé à un officier public ou au
juge assisté de deux témoins
par le testateur qui doit déclarer:
1°) Que le contenu du papier
est son testament, écrit par lui
ou par un autre;
2°) Si le testament a été rédigé par un autre, qu’il en a personnellement vérifié le libellé;
3°) Le mode d’écriture
employée, à la main ou mécaniquement.
Article 729
Testateur illettré
Ceux qui ne savent ou ne
peuvent lire, ne peuvent faire de
dispositions dans la forme du
testament mystique.
Article 730
Testateur muet
Ceux qui ne peuvent parler
peuvent tester en la forme mystique, à la charge expresse que
le testament soit entièrement
écrit, daté et signé de leur main.
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Doivent, en outre, être observées les formalités suivantes:
1°) Le testament est présenté
à l’officier public et aux témoins
par le testateur;
2°) Le testateur écrit, en haut
de l’acte de souscription, et en
présence de l’officier public ou
du juge et des témoins, que le
papier qu’il présente est son
testament, écrit par lui; l’acte de
souscription doit mentionner
que ces mots ont été écrits et
signés en présence du notaire
ou du juge et des témoins.
Au surplus, il est observé tout
ce qui a été prescrit aux articles
726 et 727 et qui n’est pas
contraire aux dispositions du
présent article .
SECTION IV - REGLES DE
FORME PARTICULIERES
Article 731
Testament des militaires
Les testaments des militaires,
des marins de l’Etat et des
employés à la suite des armées,
peuvent être reçus:
- soit par un officier supérieur
ou Médecin militaire d’un grade
correspondant, en présence de
deux témoins;
- soit par deux fonctionnaires
de l’intendance ou officier du
commissariat;
- soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence
de deux témoins;
- soit enfin dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement,
assisté de deux témoins, s’il
n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou
Médecin militaire d’un grade
correspondant, de fonctionnaire
de l’intendance ou d’officier du
commissariat.
Le testament de l’officier commandant un détachement isolé
peut être reçu par l’officier qui
vient après lui dans l’ordre du
service.
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