CODE DE LA FAMILLE Sénégalais légataires du testateur ni parents ou alliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il doit être donné lecture et interprétation au testateur, dans tous les cas. Article 724 Dictée Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l’officier instrumentaire, qui l’écrit luimême ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée. Article 725 Signature Le testament est signé du testateur, du notaire ou du juge et, éventuellement, des témoins, le tout en présence du testateur. Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte, avec l’indication de la cause de son empêchement de signer. SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE Article 726 Article 727 Acte de souscription Le notaire ou le juge dresse un acte de souscription qu’il écrit ou fait écrire, à la main ou mécaniquement, sur le papier renfermant les dispositions testamentaires ou sur l’enveloppe qui les contient en mentionnant expressément: 1°) La date et l’indication du lieu où il a été passé; 2°) La description du pli testamentaire et de l’empreinte du sceau; 3°) Les mentions des formalités prescrites à l’article précédent. L’acte de souscription est signé du testateur, du juge ou de l’officier public et des témoins. Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne peut signer l’acte de souscription à la suite d’un empêchement survenu depuis la signature du testament, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte avec l’indication du motif invoqué. Article 728 Testateur ne pouvant signer Le testament peut être fait en la forme mystique alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, il est fait mention à l’acte de souscription de la déclaration du testateur de ne savoir signer ou de n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions. Conditions de forme Le testament en la forme mystique ou testament secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer: 1°) Que le contenu du papier est son testament, écrit par lui ou par un autre; 2°) Si le testament a été rédigé par un autre, qu’il en a personnellement vérifié le libellé; 3°) Le mode d’écriture employée, à la main ou mécaniquement. Article 729 Testateur illettré Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Article 730 Testateur muet Ceux qui ne peuvent parler peuvent tester en la forme mystique, à la charge expresse que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main. 96 Doivent, en outre, être observées les formalités suivantes: 1°) Le testament est présenté à l’officier public et aux témoins par le testateur; 2°) Le testateur écrit, en haut de l’acte de souscription, et en présence de l’officier public ou du juge et des témoins, que le papier qu’il présente est son testament, écrit par lui; l’acte de souscription doit mentionner que ces mots ont été écrits et signés en présence du notaire ou du juge et des témoins. Au surplus, il est observé tout ce qui a été prescrit aux articles 726 et 727 et qui n’est pas contraire aux dispositions du présent article . SECTION IV - REGLES DE FORME PARTICULIERES Article 731 Testament des militaires Les testaments des militaires, des marins de l’Etat et des employés à la suite des armées, peuvent être reçus: - soit par un officier supérieur ou Médecin militaire d’un grade correspondant, en présence de deux témoins; - soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officier du commissariat; - soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins; - soit enfin dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou Médecin militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat. Le testament de l’officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre du service.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières