CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 665
Article 668
Condamnés pour détournement de deniers publics
Personnes incertaines
Les individus condamnés
pour détournement de deniers
publics ne peuvent aucunement
disposer à titre gratuit. Cette
incapacité s’étend aux actes
accomplis depuis la date des
faits et prend fin lorsque les
condamnés se sont acquittés
des restitutions et dommagesintérêts prononcés contre eux.
Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit les personnes
qui ne sont ni déterminées, ni
déterminables.
Néanmoins, est considérée
comme faite au profit de bénéficiaires déterminés l’assurance
sur la vie souscrite par le
contractant au profit soit de ses
enfants et descendants nés ou
à naître soit de ses héritiers,
sans indication de nom.
Article 666
Incapacité du majeur en curatelle
Les prodigues et les faibles
d’esprit pourvus d’un conseil
judiciaire ne peuvent disposer à
titre gratuit entre vifs ou par testament qu’avec l’assistance de
leur conseil.
SECTION III - DES
INCAPACITES ABSOLUES
DE RECEVOIR
Article 667
Principe
Pour être capable de recevoir
à titre gratuit, entre vifs ou par
testament, il suffit d’être conçu
au moment de la donation ou à
l’époque du décès du testateur.
Néanmoins, sont permises les
dispositions en faveur d’enfants
à naître, ainsi qu’il sera réglé au
titre des «libéralités à caractère
familial».
La donation ou le testament
n’ont d’effet qu’autant que l’enfant est né vivant.
Sont également permises les
dispositions par actes entre vifs
ou testamentaires contenant
affectation perpétuelle de biens
ou de valeurs à une fondation à
créer en vue d’un service déterminé.
Toutefois la libéralité ne
devient définitive que si la fondation est reconnue d’utilité
publique par décret et reçoit
l’autorisation d’accepter.
Article 669
Condamnés à une peine
afflictive et infamante perpétuelle
Les individus condamnés à
une peine afflictive et infamante
perpétuelle ne peuvent recevoir
à titre gratuit ni entre vifs ni par
testament, si ce n’est pour
cause d’aliments et dans la limite de leurs besoins.
Article 670
Groupements dépourvus de
la personnalité morale
Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit:
1°) Les congrégations religieuses et les associations religieuses non autorisées;
2°) Les groupements privés
n’ayant pas de personnalité civile.
Article 671
Autres incapacités
Ne peuvent recevoir à titre
gratuit:
1°) Les mineurs non émancipés, qu’avec l’acceptation des
père et mère ou celle de leur
tuteur, néanmoins les autres
ascendants, même du vivant
des père et mère, quoiqu’ils ne
soient pas tuteurs du mineur,
peuvent accepter pour lui;
2°) Les majeurs en tutelle,
qu’avec l’acceptation de leur
représentant légal;
3°) Les sourds-muets,
qu’avec l’acceptation d’un curateur nommé à cet effet par le
juge compétent;
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4°) Les collectivités secondaires et les établissements
publics, qu’avec l’autorisation de
l’autorité compétente; toutefois
les unes et les autres peuvent
recevoir sans cette autorisation
si la libéralité n’est grevée d’aucune charge, condition ou affectation immobilière.
SECTION IV - DES
INCAPACITES DE
RECEVOIR RELATIVES A
CERTAINES PERSONNES
Article 672
Tuteurs
Les tuteurs ne peuvent recevoir à titre gratuit de leurs
pupilles, soit entre vifs, soit par
testament, avant la reddition
définitive et l’apurement du
compte de tutelle, et après l’accomplissement des formalités et
délais fixés par la loi.
Article 673
Enfants naturels
Les enfants naturels légalement reconnus par le mari et
sans l’acquiescement de son ou
de ses épouses, ne peuvent
recevoir par donation entre vifs
ou par testament au-delà de ce
qui est permis par l’article 534.
Cette incapacité ne peut être
invoquée que par les héritiers
du donateur ou du testateur.
Article 674
Officiers de bord
Les officiers d’un navire ou
d’un aéronef ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit
par testament fait en leur faveur
au cours du voyage, à moins
qu’ils ne soient parents ou alliés
du testateur.
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