CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
De plus, la personne peut
avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres
centres d’intérêt.
Article 13
Fixation légale du domicile
(Loi n° 89-01 du 17janvier
1989)
Sont domiciliés:
1°) Le mineur non émancipé
chez la personne qui exerce sur
lui le droit de garde;
2°) Le majeur en tutelle chez
son tuteur.
Article 14
Domicile ou résidence inconnue
Si le domicile ne peut être
déterminé, la résidence actuelle
en produira les effets. A défaut
de résidence l’habitation en tiendra lieu.
d’un an, tout intéressé, et le
ministère public par voie d’action, peuvent former une
demande de déclaration de présomption d’absence.
La demande est introduite par
simple requête devant le tribunal de première instance du dernier domicile connu du présumé
absent, ou de sa dernière résidence.
Article 18
Publicité de la demande
La requête est communiquée
au parquet qui fait diligenter une
enquête sur le sort du présumé
absent et prend toutes mesures
utiles à la publication de la
demande, notamment par voie
de presse écrite et de radiodiffusion, même à l’étranger, s’il y a
lieu.
Article 19
Article 15
Election de domicile
Pour une affaire ou activité
déterminée les parties peuvent
convenir d’un lieu qui produira
les effets du domicile ou seulement certains d’entre eux.
CHAPITRE III
DE L’ABSENCE ET DE LA
DISPARITION
Effet du dépôt de la demande
(Loi n° 89-01 du 17 janvier
1989)
Dès le dépôt de la demande,
le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui
peut être le conjoint resté au
foyer, le curateur aux intérêts
absents, le mandataire laissé
par celui dont on est sans nouvelles ou toute autre personne
de son choix. S’il y a des
enfants mineurs, le tribunal les
déclare soumis au régime de
l’administration légale ou de la
tutelle.
Article 20
Article 16
Définitions
L’absent est la personne dont
le manque de nouvelles rend
l’existence incertaine.
Le disparu est la personne
dont l’absence s’est produite
dans des circonstances mettant
sa vie en danger, sans que son
corps ait pu être retrouvé.
Article 17
Demande de déclaration de
présomption d’absence
Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus
Obligations et pouvoirs de
l’administrateur provisoire
Dès son entrée en fonction,
l’administrateur provisoire doit
établir et déposer au greffe du
tribunal de première instance un
inventaire des biens appartenant à l’absent présumé.
Il a pouvoir de faire les actes
conservatoires et de pure administration. S’il y a urgence et
nécessité dûment constatées, il
peut être autorisé à faire des
actes de disposition dans les
conditions fixées par ordonnance.
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A tout moment, à la requête
du ministère public ou de tout
intéressé, il peut être procédé,
dans les formes suivies pour la
nomination, à la révocation et
au remplacement éventuel de
l’administrateur provisoire.
Article 21
Déclaration de présomption
d’absence
Un an après le dépôt de la
requête, le tribunal, suivant les
résultats de l’enquête, pourra
déclarer la présomption d’absence.
Le jugement confirme les
effets du dépôt de la requête et
les prolonge jusqu’à la déclaration d’absence.
Article 22
Déclaration d’absence
Deux ans après le jugement
déclaratif de présomption d’absence, le tribunal pourra être
saisi d’une demande en déclaration d’absence.
Le jugement déclaratif d’absence permet au conjoint de
demander le divorce pour cause
d’absence.
Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux
actes d’aliénation à titre onéreux
des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur
provisoire devra faire expertiser
le bien sur ordonnance du président du tribunal.
Article 23
Déclaration de décès de l’absent
Dix ans après les dernières
nouvelles, tout intéressé pourra
introduire devant le tribunal qui
a déclaré l’absence une demande en déclaration de décès.
Il sera procédé à une enquête
complémentaire à la diligence
du parquet.
Le jugement déclare le décès
au jour du prononcé et le dispositif en est transcrit sur les
registres de l’état-civil du dernier
domicile de l’absent, en marge