CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
cés dans son procès verbal,
d’après lesquels l’acte de décès
est rédigé.
Article 74
Permis d’inhumer
Dans les communes et les
chefs lieux d’arrondissement,
aucune inhumation n’est faite
sans un permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais
par l’officier de l’état civil. Celui
ci ne peut le délivrer que sur
production d’un certificat médical constatant le décès ou après
s’être transporté auprès du
défunt pour s’assurer du décès.
En dehors des communes et
des chefs-lieux d’arrondissement, le permis ou l’autorisation
d’inhumer est délivré dans les
mêmes conditions par le chef de
village.
Sous réserve des dispositions
de l’article précédent, l’officier
de l’état civil ou le chef de village qui, ayant connaissance d’un
décès, s’abstient de délivrer le
permis ou l’autorisation d’inhumer, est passible des peines
prévues par l’article 352 du
Code pénal.
Paragraphe IV - Des actes
de l’état civil concernant les
militaires et marins dans
certains cas spéciaux
Article 75
Officier de l’état civil militaire
Les actes de l’état civil
concernant les militaires et les
marins de l’Etat sont établis
comme il est dit aux articles précédents du présent chapitre.
Toutefois, hors du Sénégal et
en cas de guerre, d’expédition
ou de stationnement des
troupes sénégalaises en territoire étranger, en occupation ou
en vertu d’accords intergouvernementaux ou d’un mandat de
caractère international, ces
actes peuvent également être
reçus par les officiers de l’état
civil militaire désignés par arrêté
du Ministre chargé de la Défense. Lesdits officiers de l’état civil
sont également compétents à
l’égard des non militaires,
lorsque les dispositions des
articles précédents du présent
chapitre sont inapplicables.
Au Sénégal, les officiers de
l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non
militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de
l’état civil n’est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance
aux armées sont faites dans les
dix jours qui suivent l’accouchement.
Les actes de décès peuvent
être dressés aux armées sur
l’attestation de deux déclarants.
tenue et la conservation sont
réglées par arrêté conjoint du
Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux et du Ministre chargé de la Défense.
Article 78
Actes de mariage aux armées
Lorsqu’un mariage est célébré
dans les cas prévus aux alinéas
2 et 3 de l’article 75, les publications sont faites, dans la mesure
où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile
du futur époux; elles sont en
outre assurées, dans l’unité à
laquelle l’intéressé appartient,
dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux et
du Ministre chargé de la Défense.
Article 79
Actes de décès aux armées
Article 76
Transcription et mention des
actes
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte
en transmet, dès que la communication est possible et dans le
plus bref délai, une expédition à
l’autorité compétente qui est
désignée par décret et qui en
assure la transcription. Celle-ci
a lieu sur les registres de l’état
civil du lieu de naissance, pour
les actes de reconnaissance, et
sur les registres de l’état civil du
lieu du dernier domicile du père,
ou si le père est inconnu de la
mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes
de mariage, du défunt pour les
actes de décès. Si le lieu de
naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite au
centre d’état civil du 1er arrondissement de Dakar.
Article 77
Registre de l’état civil militaire
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 75, les
actes de l’état civil sont dressés
sur un registre spécial dont la
17
Les actes de décès reçus par
l’autorité militaire dans tous les
cas prévus à l’article 75, ou par
l’autorité civile pour des
membres des forces armées,
des civils participant à leur
action, en service commandé,
ou des personnes employées à
la suite des armées, peuvent
être l’objet d’une rectification
administrative dans les conditions fixées par décret, dans les
périodes et sur les territoires où
l’autorité militaire est habilitée,
par ledit article 75, à recevoir
éventuellement ces actes.
L’autorité compétente pour
opérer la rectification est celle
qui est prévue à l’article 76 pour
recevoir expédition de l’acte et
pour en assurer la transcription.
Paragraphe V - Du livret de
famille
Article 80
Délivrance et teneur du livret
de famille
(Loi n° 89-01 du 17.01.1989)
Au moment de l’établissement
de l’acte de mariage, il est remis
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