CODE DE LA FAMILLE Sénégalais S’il y a empêchement et opposition au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 118 à 120 ou 128. Si l’officier de l’état civil n’a pas reçu d’opposition du Procureur de la République dans le délai prévu à l’article 118, alinéa 3, il doit célébrer le mariage ou le constater. Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n’a pas été célébré dans le délai d’un an suivant la publication prévue à l’article 117. Article 64 Célébration du mariage L’officier de l’état civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 121 à 123 et dresse immédiatement l’acte de mariage. Article 65 Enonciation de l’acte de mariage Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 8, l’acte de mariage énonce: - les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux; - les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de chacun des époux; - en cas de minorité de l’un ou des deux époux, les consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l’article 109; - les éventuelles dispenses d’âge ou de publication; - l’option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement souscrite par le mari; - la convention des époux du paiement d’une dot sous condition du mariage conformément à l’article 132; - le choix du régime matrimonial adopté par les époux; - les prénoms et nom du ou des précédents conjoints de chacun des époux; - la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil; - les prénoms, nom, professions, domiciles des témoins, et le cas échéant de l’interprète, ainsi que leur qualité de majeurs. Article 66 Constatation du mariage L’acte relatif à un mariage constaté contient les énonciations prévues à l’article précédent. Cependant la mention relative à la déclaration de l’union par l’officier de l’état civil est bâtonnée et il est indiqué que les formalités consacrant le mariage ont été constatées conformément aux dispositions de l’article 130. En cas de déclaration tardive du mariage, l’officier de l’état civil procède conformément aux dispositions de l’article 147. Il est mentionné en tête de l’acte «déclaration tardive» et fait mention en marge que les témoins attestent avoir assisté à l’échange des consentements et à la conclusion du mariage. Paragraphe III - Des actes de décès Article 67 Déclaration de décès Tout décès doit être déclaré à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte. A défaut de déclarations faites par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village et les délégués de quartier sont 15 tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis un décès, sans qu’il ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter du décès, à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou qu’il fasse attester le décès par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné «déclaration tardive» . Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de décès antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne un décès de l’année précédente, il sera procédé comme prévu à l’article 51, alinéa 5, du présent Code. Passé le délai d’un an ci-dessus prévu, l’officier de l’état civil ne peut, sous réserve de l’article 72, dresser l’acte de décès que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d’un décès dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constaté à l’état-civil. Article 68 Enonciation de l’acte Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 3, l’acte de décès énonce: - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès; - le sexe, les prénoms, nom,

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