Ce qui n’est rien de moins que ce dont le Créateur a pris soin, à cause du soupçon que c’est ce qui est dit en Dieu : "Ce que l'apôtre vous a ordonné de faire, prenez-le et vous en empêche, ne le faites pas et ne craignez pas Dieu. Dieu a des punitions sévères". De plus, la peine prescrite à l'adultère est que la peau avec fouet compte cent coups de fouet et constitue une erreur générale. L'article 5 de la Constitution nous oblige à ne pas enfreindre la loi. Le dossier n'indique pas si l'accusé était marié avant son âge. Mais nous disons que le législateur est celui qui a choisi la peine de mort pour les agresseurs d'enfants. L’affaire confirme le document d’accusation (1), mais contredit le document de défense (1), dans lequel Dr. Tariq a souligné qu’il n’y avait aucune trace de contact sexuel entre des éraflures ou du sperme et qu’il y avait une différence entre les médecins, le médecin qui a rédigé le rapport de la jeune fille violée confirmait le viol. L'Apôtre a dit : "Faites attention aux soupçons de limite" et ceci est un texte général dans toutes les crimes. Si nous appliquons le texte à chaque cas séparément, nous appliquons la prévention des vers sur le vol et protégeons les mains du voleur des pièces, qui fait partie du corps mais pas sur tout le corps. Ce que je veux dire, c’est que la main du voleur n’est pas coupée s’il y a un soupçon agréable que nous ne cherchons pas une occasion d’empêcher le meurtre de l’âme humaine, c’est-à-dire des principes de la jurisprudence islamique. Il a dit dans le livre de Dieu "Si vous ne trouvez pas ?". Ce que l’on apprend dans les principes fondamentaux de la jurisprudence classique, c’est pourquoi l’âme humaine ne vit pas, ce qui est plus coûteux que ce qui s’applique à la frontière avec ces frontières ou du moins au niveau de la preuve. Le système judiciaire soudanais l'a fermement établi car les preuves de l'enfant sont acceptées par la condamnation et l'incarcération de l'accusé. Ce système judiciaire est devenu la coutume judiciaire soudanaise. La nouveauté est que la répression du viol est devenue une sanction sérieuse et nécessite des preuves. Par conséquent, dans le cas du consentement de collègues, je ne modifie pas la déclaration de culpabilité en fonction de l'enfant, mais je pense que lier la déclaration de culpabilité à la peine d'emprisonnement à l'issue du délai fixé par le tribunal pour examiner la question de l'exécution conformément à la preuve de légitimité n'est pas condamné à mort uniquement selon la preuve de légitimité ou au moins. Il devrait exister une preuve supplémentaire pour la preuve de l'enfant, soit si le témoignage de l'enfant n'est disponible que dans ce cas, il n'est condamné qu'à une peine d'emprisonnement. Après avoir examiné plusieurs procès pour viol, le procès de l'accusé Mehdi Sulaiman Ahmed numéro 317/2016, au cours duquel le père de la victime a été informé que l'accusé avait violé sa fille de neuf ans. Après le procès, il a été condamné à 20 ans de prison et a interjeté appel devant la cour d'appel du Nord-Kordofan, où il a été acquitté et remis en liberté immédiatement selon son mémorandum numéro MAS/D/CH/K/ Perpétuité/ 18/2016. La Cour suprême du Kordofan déclare toutefois que, conformément à son mémorandum M A/D W K/TG/148/2016, la décision de la Cour d'appel et le rétablissement de l'arrêt de la Cour d'appel ont été annulés et la Chambre de première instance a estimé que les tribunaux avaient le droit d'intervenir conformément au précédent judiciaire (Journal de 2003, page 160) si la conclusion des tribunaux inférieurs est inacceptable.

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