T.F pour qu'elle cesse ses injures et denigrements
a son egard ainsi que de ses freres et sreurs ; qu'il
a paye done un couteau avant d'aller au domicile de
sa tante au secteur 2; qu'arrive, ii sortait juste le couteau
et le deposait sur ses cuisses pour effrayer sa tante;
qu'elle demandait s'il etait venu pour la tuer ; qu'il disait
qu'il ne voulait pas lui faire du mal ; que c'etait pour
qu'elle arrete ses injures et denigrements a leur egard;
qu'i regrettait les actes qu'il a poses au domicile sa tante
car ayant agi sous l'effet de la colere; qu'il promettait de
ne plus recommencer ;
Deferes au parquet puis interroge, O.S.M
reconnaissait partiellement les faits a lui reproches, en
reiterant ses declarations faites depuis l'enquete
preliminaire ; le Procureur du Faso le poursuivait
suivant la procedure de flagrant delit de menaces de
mort sur le fondement des articles 521-4 du
code penal;
Comparaissant a la barre du tribunal, le prevenu
reconnaissait partiellement les faits a lui reproches ; ii
reconnaissait avoir menace la victime avec un couteau
mais refutait avoir dit qu'il voulait la tuer;
Invite a se prononcer sur les interets civils, T. F
declarait ne pas se constituer partie civile
Apres avoir resume les faits, le Ministere Public
requerait le maintien du prevenu dans les liens de la
prevention de menaces de mort et sa condamnation a la
peine d'emprisonnement de vingt-quatre(24) mois et une
amende d'un million(1.000.000) de francs CFA le tout
assorti du sursis;
Le prevenu se confondait en excuse et sollicitait la
clemence du Tribunal;
Apres la cloture des debats, le tribunal a rendu le
jugement dont la teneur suit;
11- DISCUSSION
A- SUR LA CULPABILITE
Attendu qu� O.S.M
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le fondement de I article 521-4 du
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