Ma principale préoccupation concerne le deuxème chef d’accusation pour lequel l'appelant purge actuellement une peine. L’Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles, en vertu duquel l'appelant a été accusé ,dit; «Une personne qui commet un acte qui provoque la pénétration d’un enfant est coupable d'une infraction appelée abus sexuel sur mineur". La LOI définit la pénétration comme signifiant «l'insertion partielle ou totale des organes génitaux d'une personne dans les organes génitaux d'une autre personne». Nulle part dans la LOI n’est mentionné “connexion charnelle“. Même si l’on fermait les yeux et supposions que connexion charnelle signifie la pénétration, nulle part dans les faits lus à la cour il est démontré que l'appelant avait eu la soi-disant connexion charnelle avec la plaignante. Enfin, le formulaire P3 produit était tellement inutile qu’il n’a en rien pu aider le tribunal. Selon ce dernier, le "canal vaginal était ouvert et la DDT était négative". Je ne sais pas ce que le magistrat de première instance a interprété par là. Une référence à l'Article 169 (2) et l'Article 215 Code de Procédure Pénale montre clairement qu'une condamnation précède l’octroi de la peine. Deuxièmement, dans la Loi sur les Infractions Sexuelles n°3 de 2006, il n'y a pas de mots connus sous le nom des "CONNEXIONS CHARNELLES". Troisièmement, en référence à l’affaire ADAN C. RÉPUBLIQUE 1973 EA 445, la principale raison pour laquelle les faits sont lus est de permettre au tribunal de première instance de s‘assurer que le plaidoyer de culpabilité était vraiment sans équivoque et que l'accusé n'avait pas de défense. Les détails de l'accusation ici n’ont pas révélé les ingrédients d'un chef d’accusaion d’abus sexuel sur mineur en vertu de la Loi sur les Infractions Sexuelles. Les faits donnés par l'accusation n’ont ajouté aucune valeur significative aux indications. Le formulaire P3 (EXB 1) n'a en aucune façon amélioré les choses pour l'accusation. Ma conclusion est donc que le plaidoyer était équivoque et ne peut être laissé en l’état. J’autorise l'appel et annule la condamnation. La peine est annulée. L'appelant doit êre mis en liberté, sauf s’il est légalement détenu en vertu d'un mandat distinct. DATE, SIGNE ET REMIS A EMBU, CE 30 MAI 2012. H.I. ONG'UDI JUGE En présence de; Matiru de M / pour le Procureur

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